Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 févr. 2025, n° 2203538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 21 mars 2024, M. A B, représenté par la Selarl BRL – Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juillet 2022, portant tableau d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, en tant qu’il ne le promeut pas, ensemble la décision du 18 octobre 2022 de la rectrice de l’académie de Nice rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer son avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, au titre de l’année 2022, en tenant compte de l’arrêté en date du 17 octobre 2022 portant reclassement de l’intéressé en qualité de professeur certifié de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2019, au 4ème échelon, avec un report d’ancienneté de 1 an 2 mois et 14 jours, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Toulon est bien compétent pour se prononcer sur une mesure individuelle le concernant ;
— les décisions attaquées sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ; à cet égard, lorsqu’elle a établi le tableau d’avancement pour l’année 2022, l’autorité rectorale n’a pas tenu compte de l’année supplémentaire d’ancienneté dans la classe exceptionnelle résultant du jugement du 26 septembre 2022 et du reclassement décidé sur son fondement ; ce reclassement aurait dû conduire le recteur à réévaluer le calcul de son ancienneté pour l’accès à l’échelon spécial, en lui octroyant 10 points supplémentaires (4 ans d’ancienneté de carrière au 1er septembre 2022) et non 0 point (3 ans d’ancienneté de carrière au 1er septembre 2022).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulon pour se prononcer sur un acte collectif pris par le recteur de l’académie de Nice et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Toulon n’est pas compétent, en application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, dès lors que le requérant conteste une décision collective d’avancement prise par le recteur de l’académie de Nice, en tant qu’il n’y figure pas ;
— les conclusions dirigées contre le tableau d’avancement sont irrecevables dès lors qu’il n’en demande que l’annulation partielle ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes () ».
3. Le tableau d’avancement attaqué visé ci-dessus et établi par le recteur de l’académie de Nice, par un arrêté du 19 juillet 2022, présente un caractère collectif au sens du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative cité ci-dessus. Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête par laquelle M. B conteste notamment ce tableau d’avancement au tribunal administratif de Nice dans le ressort duquel siège l’auteur de cette décision, peu important à cet égard que le requérant n’en sollicite l’annulation qu’en tant qu’il n’y figure pas.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 3 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Coefficient ·
- Livre
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Cellule ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Parcelle ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Forêt publique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bois ·
- Personne morale ·
- Propriété ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Décret ·
- Administration
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Géorgie ·
- Apatride
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.