Rejet 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2023, n° 2319450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2023 et le 11 septembre 2023, M. A, représenté par Me Daguerre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de mutation, ensemble les décisions individuelles des agents mutés dans les services de la Gironde et de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à sa mutation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de mutation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 14 septembre 2022 avec sa compagne résidant en Gironde ainsi que l’enfant de celle-ci ; sa vie familiale se trouve de longue date en Gironde ; le refus contesté préjudicie donc à ses intérêts personnels et familiaux en ce qu’il est contraint de reprendre un poste en région parisienne, lui créant un préjudice financier supplémentaire ; il vient d’acquérir un bien immobilier avec sa compagne ; il a la charge de l’enfant de sa compagne, ainsi qu’en atteste un avis d’imposition commune pour 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. une erreur d’appréciation a été commise dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un examen prioritaire de sa situation compte tenu de sa situation familiale, en application de l’article L. 512-19 du code de la fonction publique et de l’article 25 du décret n° 95-654
du 9 mai 1995 ainsi que de la circulaire du 7 mai 2021 ;
. une erreur manifeste d’appréciation a également été commise eu égard à son ancienneté qui devait tenir compte de sa réintégration sur l’ancien poste qu’il occupait depuis l’année 2011 alors qu’il avait fait l’objet d’une mise à la retraite d’office annulée par le juge et que sa carrière a donc été reconstituée, impliquant la prise en compte de son ancienneté dans ses droits à mutation ; il aurait dû bénéficier d’un capital de 568 points, ce dernier n’ayant pas été pris en compte par l’administration ; au regard de leur matricule, les fonctionnaires mutés à Bordeaux justifiaient d’une moindre ancienneté que la sienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière ;
— une mutation ne constitue pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le demandeur ; en l’espèce, le requérant a sollicité une mutation standard et non une mutation pour rapprochement de conjoints, dont il ne remplissait pas les conditions de recevabilité ; il n’était pas pacsé depuis plus de douze mois à la date d’effet du mouvement et ne justifie pas avoir la charge effective de l’enfant de sa compagne ; il n’établit pas avoir une ancienneté supérieure à celles des autres agents.
Vu :
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— la circulaire NOR INTC2111351C du 7 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Riou,
— les observations de Me Daguerre, représentant M A, qui développe les mêmes moyens ; elle soutient que le requérant a obtenu un avis favorable de sa hiérarchie, qu’il n’avait pas connaissance de la règle de limitation de 10 % des départs ; il ne pourra pas assumer la charge financière du crédit relatif à l’achat d’un bien immobilier s’il est maintenu en poste en région parisienne ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui soutient que le CRA de Vincennes se trouve dans une situation de tension en ce qui concerne ses effectifs, avec 363 agents dont 31 ayant le statut d’agents contractuels, pour un effectif en objectif cible de 426 agents ; en l’espèce, la règle de limitation des départs à 10 % des effectifs a permis le départ de 59 agents en situation prioritaire, aucune demande présentée dans le cadre du mouvement général n’ayant pu être servie ;
— et les observations de M. A qui précise que sa compagne travaille depuis douze ans en qualité d’agent administratif à la Mutualité sociale agricole de Bordeaux et ne peut donc le rejoindre à Paris ; il indique qu’il n’a pas eu connaissance de la règle de limitation du nombre des départs et qu’on lui avait indiqué que sa demande, compte tenu de sa situation familiale, serait admise dès 2023.
La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 12 septembre 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ».
2. M. A, ancien gardien de la paix affecté au centre de rétention administrative de Vincennes depuis 2011 et mis à la retraite d’office pour invalidité en 2013, a fait l’objet, après réexamen de sa situation en exécution d’un arrêt n° 19PA02920 rendu le 2 avril 2021 par la cour administrative d’appel de Paris, d’une réintégration au sein des effectifs de la police nationale, prononcée par un arrêté du préfet de police du 29 mars 2022, avec effet rétroactif au 13 octobre 2013. Il demande la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de mutation, ensemble les décisions individuelles des agents mutés dans les services de la Gironde et de Bordeaux.
3. D’une part, même si, en vertu de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, l’examen du caractère prioritaire des demandes de mutation des fonctionnaires de l’Etat est subordonné au respect de critères propres aux situations particulières énumérées par ce texte, la mutation ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire, laquelle mutation est, en vertu du même texte, appréciée par l’autorité hiérarchique en fonction de l’intérêt et des nécessités du fonctionnement du service. D’autre part, en vertu du protocole pour la modernisation des ressources humaines de la police nationale sur la période 2022-2027, en date du 2 mars 2022, le nombre des départs d’un même service, opérés dans le cadre du mouvement général de mobilité en 2023, s’agissant des corps d’encadrement et d’application (CEA), ne peut excéder 10 % des postes. Un additif à la circulaire du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, en date du 25 avril 2023, prévoit ainsi l’application de cette règle, dès 2023, notamment aux circonscriptions de sécurité de proximité (CSP) de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police, prises séparément.
4. Il est constant que M. A, après avoir été réintégré au CRA de Vincennes, a présenté une demande de mutation « standard » le 9 mai 2023, sur le fondement de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, en faveur de laquelle son supérieur hiérarchique a émis un avis favorable le 10 mai 2023. Par ailleurs, il ne pouvait solliciter une mutation prioritaire pour rapprochement de conjoints, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la circulaire du 7 mai 2021, ayant notamment conclu un PACS avec sa compagne le 14 septembre 2022, alors que cette circulaire prévoit notamment que « () / 4) Le candidat doit être séparé géographiquement de son conjoint depuis plus d’un an à la date d’effet du mouvement./ 5) Le candidat doit être marié ou pacsé depuis plus de 12 mois à la date d’effet du mouvement. / () Pour établir l’ancienneté de séparation, il convient de définir la date du PACS ou du mariage, la date de séparation géographique et la date depuis laquelle le conjoint est en position d’activité professionnelle sans interruption. /La date à retenir pour le calcul des mois de séparation est la date la plus proche de la date d’effet du mouvement. ». Compte tenu de ces éléments,
5. Le représentant du ministre a indiqué à l’audience, sans être contesté, que le CRA de Vincennes se trouvait dans une situation de tension en ce qui concerne ses effectifs, avec 363 agents dont 31 ayant le statut d’agents contractuels, pour un effectif en objectif cible de 426 agents et qu’en l’espèce, la règle de limitation des départs à 10 % des effectifs avait permis le départ de 59 agents en situation prioritaire, sur un total de 64 demandes, aucune demande présentée dans le cadre du mouvement général n’ayant pu être servie. Compte tenu de ces éléments, et nonobstant les difficultés personnelles et familiales invoquées par le requérant et la circonstance que ce dernier n’ait pu se prévaloir d’un nombre de points d’ancienneté nécessairement important compte tenu de sa réintégration rétroactive sur son précédent poste, à la suite d’une annulation contentieuse, les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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