Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2304453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 M. B… A…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a confirmé cette décision ;
3°) d’ordonner à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24h à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et qu’aucun élément de sa situation personnelle ne ressort de cet acte ;
- elle porte atteinte au droit d’asile dès lors qu’il avait un motif légitime de ne pas avoir déposé sa demande dans les délais requis ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la dignité humaine.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024 le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, est arrivé en France le 27 octobre 2022 muni d’un visa délivré en qualité de stagiaire et valable jusqu’au 17 avril 2023. A l’expiration de celui-ci il a sollicité l’asile le 30 juin 2023. Les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées le même jour, au motif qu’il n’avait pas déposé cette demande dans les 90 jours suivant son entrée en France. M. A… demande l’annulation de cette décision et du rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
En premier lieu, d’une part, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du 30 juin 2023 de la directrice territoriale de l’OFII s’est substitué à cette dernière. Les conclusions dirigées contre celle-ci sont donc sans objet.
D’autre part, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant, dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle l’a admis le 24 novembre 2023 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de 90 jours.
La décision du 30 août 2023 précise que M. A… ne présente aucune vulnérabilité particulière. Elle rappelle ses conditions d’entrée sur le territoire et la circonstance qu’il a formé sa demande d’asile tardivement. Elle précise également qu’il ne présente aucun motif légitime pour expliquer la tardiveté de sa demande et n’apporte aucun élément sur ses conditions d’existence entre la date de son entrée sur le territoire français et la date de sa demande d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle comporte donc l’énoncé des circonstances de fait qui en sont le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces produites par l’OFII que M. A… a fait l’objet d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel l’OFII a vérifié ses besoins d’hébergement et d’adaptation, ses conditions d’entrée sur le sol français, ses attaches familiales et sa situation médicale. Cet entretien a donné lieu à une fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par l’intéressé. Dès lors la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… soutient avoir un motif légitime de ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était au départ hébergé et travaillait dans la restauration, ce qui lui procurait des ressources, et qu’il ignorait qu’il pouvait déposer sa demande d’asile avant l’expiration de la validité de son visa. Toutefois ces éléments ne permettent pas de considérer que le requérant disposait d’un motif légitime pour ne pas déposer sa demande dans le délai requis. Par suite et alors même qu’il s’est retrouvé sans ressources et sans logement à l’expiration de son visa, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 2023 porte atteinte au droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant soutient que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porte atteinte à son droit à la dignité humaine protégé par ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, né le 14 janvier 1992, il était à la date de la décision en litige âgé de 31 ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne faisait état d’aucun problème de santé particulier et n’avançait pas d’autre considération de nature à établir une situation de vulnérabilité caractérisée que son absence de logement et de ressources, liées à la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Dès lors, et alors même qu’il ajoute que les agressions et brimades reçues dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle le placeraient dans une situation de fragilité particulière en cas d’isolement social, circonstances qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucune pièce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 août 2023 présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2023 et à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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