Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 mai 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B C, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement, dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— eu égard aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des risques encourus dans son pays d’origine, la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour ne pas prononcer de mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour se dispenser de lui interdire le retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la suspension de la mesure d’éloignement :
— il doit être fait droit à sa demande car il existe un doute sur le bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas ;
— les observations de Me Champy, avocate de M. C, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que l’avis n’est pas suffisant quant à la prise en charge du requérant, et l’existence d’un traitement approprié à son état de santé ; il a exercé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile et souhaite pouvoir se défendre devant cette Cour ;
— et les observations de M. C, assisté d’un interprète en langue géorgienne, qui indique avoir subi des violences en Géorgie et souffrir de ce fait de nombreux problèmes de santé ; il a du mal à se déplacer et il ne pourra pas être soigné en Géorgie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 25 décembre 1979, est entré en France le 30 mai 2024, selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, le 4 février 2025. M. C a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a également demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et en l’assignant à résidence. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, Mme A, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C à raison de son état de santé, la préfète des Vosges s’est fondée sur l’avis du 9 mars 2025 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque jusqu’à son pays d’origine. D’une part, dès lors que l’OFII a estimé que l’absence de traitement ne devrait pas avoir de graves conséquences pour le requérant, il n’était pas tenu de mentionner l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. D’autre part, pour remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII, le requérant se borne à produire des documents médicaux indiquant qu’il souffre de calculs rénaux et qu’il doit subir une opération chirurgicale, lesquels ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause ledit avis et la circonstance que l’absence de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé du requérant. Par suite, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, le droit d’être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ni sur les décisions qui l’accompagnent, le cas échéant, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. C ne peut donc qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par M. C, le 4 février 2025. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour ne pas prononcer de mesure d’éloignement, au regard des risques encourus dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité desdits risques dont il ne détaille au demeurant pas la teneur. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 8 du présent jugement.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. C n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’article 3 précité, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueilli.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. En se bornant à se prévaloir du recours pendant devant la CNDA, le requérant n’établit pas que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et en l’assignant à résidence
En ce qui concerne la suspension de la mesure d’éloignement :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. » Enfin, l’article L. 752-11 du même code prévoit que le tribunal administratif « () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
19. M. C ne présente pas d’éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision du 4 février 2025 de l’OFPRA, précédemment mentionnée, et à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’il a formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Champy et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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