Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2507527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1986, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de naissance de sa fille produit à l’appui de la requête, que M. B… est le père d’une enfant mineure née le 11 septembre 2023, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 septembre 2024. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas que le statut de réfugiée aurait été retiré à cet enfant par les autorités compétentes en matière d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de résident. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer cette carte à M. B… dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Raad à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Raad au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Raad la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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