Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2306007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme C a demandé à ce tribunal :
1) d’annuler la décision du 29 août 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais de services collectifs de la maison d’accueil rural pour personnes âgées (MARPA) Cœur Lauragais ;
2) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de prendre en charge les frais de services collectifs mis à sa charge par la MARPA Cœur Lauragais à partir du 1er septembre 2021.
Elle soutient que :
— ses ressources lui permettent seulement de couvrir le prix de sa prise en charge par la MARPA ; elle n’a pas les moyens de payer les frais supplémentaires qui ne sont pas compris dans sa prise en charge ; en l’absence de prise en charge des frais de services collectifs par le département, elle sera contrainte de trouver un autre foyer ;
— elle souffre d’une dépression sévère depuis ses 20 ans ; l’accompagnement qui lui est proposé dans la MARPA où elle réside a nettement amélioré son état de santé ; le psychiatre qui la suit certifie qu’un changement de lieu de vie risquerait de dégrader son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré devant le tribunal judiciaire le 31 mai 2023, le département de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal judiciaire est incompétent pour se prononcer sur ce litige qui relève de la juridiction administrative ;
— Mme C réside depuis le 1er septembre 2021 au sein du logement foyer de la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie Cœur Lauragais, qui offre des logements privatifs à ses résidents ainsi que des espaces communs ; une première demande d’aide sociale a été formée le 24 janvier 2022 ; les 29 janvier et 3 février 2022, Mme C a retiré sa demande ; une nouvelle demande a été formée le 17 mars 2022, rejetée le 30 mars 2022 et confirmée sur recours le 29 août 2022 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du pôle social du tribunal judiciaire le 5 juin 2023.
Par un jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a transmis à ce tribunal la requête de Mme C où elle a été enregistrée sous le n° 2306007.
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 132-, L. 132-3 et R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles (A), et aux termes du règlement départemental d’aide sociale (RDAS), Mme C doit participer au remboursement des frais de services collectifs de son hébergement ; après déduction de sa participation, elle doit pouvoir disposer librement d’une somme équivalente au montant mensuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à laquelle s’ajoute 10 % de ses ressources supérieures au montant de l’ASPA ;
— pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, compte tenu de ses ressources de 1 793,60 euros, la somme minimale devant être laissée à disposition de Mme C s’élève à 995,49 euros ; déduction faite de ses charges mensuelles de 157,15 euros, la somme laissée à sa charge pour couvrir les frais de services collectifs s’élève à 640,96 euros ; le montant des frais de services collectifs s’élève à 644,53 euros, laissant un solde de 3,57 euros pouvant être pris en charge au titre de l’aide sociale ;
— pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, compte tenu de ses ressources de 1793,60 euros, la somme minimale devant être laissée à disposition de Mme C s’élève à 1004,46 euros ; déduction faite de ses charges mensuelles de 157,15 euros, la somme laissée à sa charge pour couvrir les frais de services collectifs s’élève à 631,99 euros ; le montant des frais de services collectifs s’élève à 643,92 euros, laissant un solde de 11,93 euros pouvant être pris en charge au titre de l’aide sociale ;
— pour la période du 1er juillet 2021 au 29 août 2022, compte tenu de ses ressources de 1793,60 euros la somme minimale devant être laissée à disposition de Mme C s’élève à 1037,47 euros ; déduction faite de ses charges mensuelles de 157,15 euros, la somme laissée à sa charge pour couvrir les frais de services collectifs s’élève à 598,98 euros ; le montant des frais de services collectifs s’élève à 644,53 euros, laissant un solde de 44,94 euros pouvant être pris en charge au titre de l’aide sociale ;
— conformément à l’article 205 du code civil et à l’article L. 132-6 du A, l’aide sociale revêt un caractère subsidiaire, la fille de la requérante, en tant qu’obligée alimentaire doit assumer prioritairement la somme non couverte par les ressources de la requérante, dès lors qu’elle n’a pas établi être dans l’impossibilité financière de prendre en charge ces frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le règlement départemental d’aide sociale de la Haute-Garonne (RDAS) ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. G de H pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. G de H, les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, et les observations de Mme E, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1946, réside depuis le 1er septembre 2021 au sein de la MARPA Cœur Lauragais, établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, aux termes de l’arrêté du 26 février 2021 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, dont l’article 2 a fixé les tarifs relatifs aux « services collectifs » et le tarif « Dépendance ». Le 24 janvier 2022, elle a déposé une demande d’aide sociale visant à la prise en charge des frais de services collectifs du foyer-logement à partir du 1er septembre 2021. Le 29 janvier, Mme B D, fille de la requérante, indiquait que sa mère se désistait de sa demande d’aide sociale ce que Mme C a confirmé dans un courrier du 3 février 2022. Le 17 mars, la fille de Mme C est revenue sur ce désistement en demandant à nouveau la prise en charge des services collectifs de l’hébergement de sa mère. Par une décision du 30 mars 2022, le président du conseil départemental de Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme C puis, sur recours préalable, a confirmé sa décision initiale par la décision attaquée du 29 août 2022, au motif que la contribution de 45 euros nécessaire au paiement des services collectifs doit être mise à la charge de Mme D, obligée alimentaire de sa mère. Par deux courriers du 19 septembre 2022 et du 16 novembre 2022, le département a demandé à Mme D de fournir les pièces nécessaires à l’évaluation de sa capacité contributive. Dans sa réponse du 16 novembre 2022, Mme D indiquait ne pas être en mesure de fournir les documents demandés avant janvier 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le refus d’admission à l’aide sociale :
3. Aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. () ». Aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. »
4. Aux termes de l’article R. 231-5 du même code : « L’accueil dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l’ensemble de l’entretien. » Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l’accueil comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. » Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement et admises à l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure au minimum prévu par l’article R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles. En l’espèce, la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été fixée par l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement, mais par les dispositions réglementaires du RDAS de la Haute-Garonne qui dispose, aux termes de sa fiche relative à l’aide à l’hébergement en établissement social ou médical social alors en vigueur : « En résidence autonomie, le bénéficiaire de l’aide sociale conserve à sa disposition une somme équivalente au montant mensuel de l’ASPA, à laquelle s’ajoute 10 % de ses ressources supérieures au montant mensuel de l’ASPA ».
5. Il résulte de l’instruction que par l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a fixé les seuls tarifs « Services collectifs » et « Dépendance » pour « l’établissement hébergeant des personnes âgées habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale Marpa Cœur Lauragais » respectivement à 21,19 euros et 21,14 euros par jour pour la période postérieure au 1er mars 2021. Or, les dispositions précitées de l’article R. 231-5 du code de l’action sociale et des familles ne distinguent que deux sortes d’accueil : soit le seul logement, soit l’ensemble de l’entretien, qui doit être regardé comme comportant à la fois le logement et les dépenses de l’ensemble de l’entretien, restauration comprise. Compte tenu de la carence du département de la Haute-Garonne qui n’a pas fixé les tarifs de l’hébergement, ceux-ci devront être regardés, dans le cadre de la présente instance, comme équivalents aux sommes demandées par la MARPA Cœur Lauragais à Mme C au titre du loyer, soit 21,79 euros par jour, pour un mois de 30,5 jours. En effet, la décision d’habilitation ne peut légalement exclure la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement des personnes âgées placées dans un tel établissement, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le Conseil d’État dans une décision n° 351328 du 23 octobre 2013, Département de l’Allier, relative à la prise en charge des frais d’hébergement d’une personne âgée dans un foyer-logement de Ramonville-Saint-Agne, en Haute-Garonne, également habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
6. Mme C, qui fait valoir qu’elle ne peut assumer les frais laissés à sa charge, doit être regardée comme soutenant que les dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas été respectées. Il résulte de l’instruction que les ressources de Mme C doivent être évaluées à la somme non contestée de 1 793,60 euros pour la période en litige. Ces ressources doivent être diminuées des dépenses mises par la loi à la charge de l’intéressée et exclusives de tout choix de gestion qui s’élèvent à la somme également non contestée de 157,15 euros. Les ressources de Mme C doivent ainsi être fixées à 1 636,45 euros.
7. Pour l’application des dispositions règlementaires du RDAS rappelées au point 4 du présent jugement, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, le montant mensuel de l’ASPA était fixé à 916,78 euros et à 953,45 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 29 août 2022. Mme C doit donc conserver à sa disposition, pour la première période, 916,78 euros + 10 % de (1 636,45 euros – 916,78 euros) soit 988,75 € pour ses frais autres que ceux liés au seul logement. La différence entre ses ressources et cette somme, soit 647,70 euros, doit être affectée au remboursement du seul logement. Pour la seconde période, Mme C doit conserver à sa disposition le montant de l’ASPA égal à 953,45 euros auquel s’ajoute 10 % de (1 636,45 euros – 953,45 euros) soit 1 021,75 euros. La différence entre ses ressources et cette somme, soit 614,70 euros, doit être affectée au remboursement du seul logement. Il résulte des factures de loyer produites en défense que le loyer mensuel de Mme C s’élève à 664,60 euros, soit une somme supérieure à celle dont dispose Mme C pour ses dépenses de logement de 16,70 euros pour la période courant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 et de 49,90 euros pour la période du 1er juillet au 29 août 2022.
8. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. () ».
9. Le département de la Haute-Garonne a fixé l’obligation alimentaire de la fille de Mme C à la somme mensuelle, qui n’a pas été contestée, de 45 euros. Il en résulte que la dépense de 16,70 euros pour la période antérieure au 30 juin 2022 est couverte par le montant de l’obligation alimentaire mise à la charge de la fille de Mme C et, qu’en revanche, Mme C a droit à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er juillet 2022 à hauteur de 4,90 euros par mois (49,90 euros – 45 euros). La décision attaquée du 29 août 2022 doit donc être réformée en accordant à Mme C, pour couvrir les frais d’hébergement, la somme de 4,90 euros par mois pour les mois de juillet et août 2022. Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer les droits de Mme C pour la période postérieure. Il y a donc lieu de renvoyer Mme C devant le département de la Haute-Garonne afin qu’il soit procédé à un nouvel examen de ses droits à compter du 1er septembre 2022, dans un délai de deux mois, conformément aux motifs du présent jugement exposés au point 6 et 7, après réévaluation, à la hausse ou à la baisse, de l’éventuelle contribution due par Mme D, fille de Mme C, en tant qu’obligée alimentaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 29 août 2022 est annulée.
Article 2 : Mme C est admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à hauteur de 4,90 euros par mois pour les mois de juillet et août 2022.
Article 3 : Mme C est renvoyée devant les services du département de la Haute-Garonne afin qu’il soit procédé au calcul de ses droits conformément aux motifs du présent jugement pour la période postérieure au 31 août 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain G de H La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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