Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 sept. 2025, n° 2512061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter sur le territoire français ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
— les observations de Me Clément, représentant M. B, qui :
* reprend les conclusions et moyens de la requête ;
* demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain, à titre principal, de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
* soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour et qu’elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne l’illégalité des décisions subséquentes ;
— les observations de M. B lui-même ;
— les observations de Me François, représentant la préfète de l’Ain, qui fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 24 décembre 2020. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de l’Ain le 24 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par arrêté du 17 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète de l’Ain a accordé à M. D C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des décisions d’expulsion et des décisions ne relevant pas de la compétence de la préfète de département. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par conséquent, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de l’Ain a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B. Les moyens soulevés sur ce point doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 24 décembre 2020 alors qu’il était âgé de quatorze ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 4 janvier 2021. La formation au certificat d’aptitude professionnelle de maçonnerie qu’il a débutée le 1er août 2023 a été écourtée tant par son employeur, le 31 mai 2024, que par le centre de formation au sein duquel il était inscrit, qui a mis fin à sa scolarité en raison d’un manque d’assiduité, de rigueur et d’investissement dans le suivi de ses enseignements. L’avis émis le 29 août 2024 par la structure associative qui a accueilli M. B fait également état de ses nombreuses absences dans le cadre de sa formation et souligne un « manque de rigueur au niveau de sa scolarité ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
8. En deuxième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () »
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne démontre pas remplir effectivement les conditions fixées à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, la préfète de l’Ain n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour et le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure sur ce point.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
12. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
13. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’exposé précédemment, M. B déclare être entré sur le territoire français plus de quatre ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et y a été pris en charge en tant que mineur isolé. Cependant, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, alors qu’il a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une telle circonstance faisait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Pour les mêmes raisons, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. M. B ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Dès lors, en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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