Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2606605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaire, enregistrés les 30 mars, 1er et 2 avril 2026, Mme A… B… épouse C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son mari, M. D… C… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la présence de son mari est nécessaire car elle élève seule ses deux enfants mineurs tout en exerçant une activité professionnelle à temps plein et que les enfants ont besoin de leur père ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En se bornant à produire le courrier adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sans joindre le bordereau de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception et sans produire l’accusé de réception de ladite lettre, Mme C… n’établit pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à l’exercice de leur recours contentieux. Sa requête est dès lors irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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