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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 nov. 2024, n° 2408056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B épouse D, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite du préfet de l’Isère de lui renouveler son titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois ou, à défaut, de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’elle ne peut plus travailler alors qu’elle était employée en intérim et se retrouve sans ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise en violation des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a rouvert l’instruction par la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 octobre 2024 au 30 janvier 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2408055 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante marocaine née en 1992, a épousé un ressortissant espagnol en août 2009. Le couple a trois enfants, des jumeaux nés en mai 2011 et une fille née en mars 2019. La requérante justifie avoir été autorisée au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant européen du 24 août 2018 au 23 août 2023 et avoir demandé le renouvellement de ce titre le 6 juin 2023. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées de façon discontinue durant la période du 24 juillet 2023 au 9 juillet 2024. A compter de cette date, la dernière attestation n’a pas été renouvelée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
4. Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
5. Enfin, la circonstance que la requérante a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
6. En l’espèce, le préfet, qui s’est abstenu de répondre explicitement à une demande de renouvellement formulée le 6 juin 2023 et ne fait état d’aucune circonstance particulière pour justifier la durée d’une telle instruction, durant laquelle il n’a pas délivré d’attestation de prolongation de façon continue, n’est pas fondé à soutenir que la délivrance d’une attestation en cours d’instance a pour effet de retirer le refus implicite en litige.
7. La décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’en ordonner la suspension.
Sur les conclusions en injonction :
9. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme D B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024.
La juge des référés,
A. C
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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