Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2428769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête présentée par Mme A n’était initialement pas signée et n’était pas assortie de la décision attaquée, comme le requièrent les dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A, par deux lettres recommandées des 30 et 31 octobre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant un exemplaire de la requête signé et la décision attaquée ou la preuve d’une demande adressée à l’administration et restée sans réponse. Ces lettres précisaient qu’à défaut de production d’une requête signée et de la décision attaquée au terme du délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. L’accusé de réception de la seconde lettre a été signé le 5 novembre 2024, et celui de la première a été retourné signé au tribunal le 6 novembre 2024. Si Mme A a produit, en réponse au premier courrier, un exemplaire signé de sa requête, elle n’a pas, s’agissant de la décision attaquée, régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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