Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2301788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 février 2023, 18 juin 2024 et 5 août 2024, Mme F… E…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, A… et C… B…, représentée par Me Taron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner D… à lui verser la somme de 105 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la carence de l’Etat dans la prise en charge éducative et médico-sociale de sa fille ;
2°) de mettre à la charge de D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de D… est engagée en raison de sa carence dans la prise en charge de sa fille A… depuis le 10 octobre 2017 ;
- les préjudices suivants peuvent être indemnisés à hauteur de :
* 56 000 euros pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de A… ;
* 42 000 euros pour le préjudice moral qu’elle-même subi ;
* 7 000 euros euros pour C….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 19 juillet 2024, l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes qui pourraient être accordées à Mme E… soient réduites à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
à titre liminaire, elle n’a jamais été alertée de la situation de A…, de même pour la CDAPH ;
l’intéressée n’apporte nullement la preuve démontrant avoir entrepris des démarches auprès d’un organisme de service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour que sa fille soit accueillie depuis la décision de la CDAPH du 10 octobre 2017 ;
une nouvelle décision du 15 mars 2021 est intervenue et oriente l’enfant désormais soit vers un IME, soit vers un SESSAD ; la requérante n’apporte la preuve d’avoir réalisé des démarches auprès des établissements d’accueil qu’à compter de février 2022 ;
la responsabilité de D… doit être limitée dès lors que l’enfant a pu être scolarisée dans un établissement belge et qu’elle a bénéficié de soins ;
il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par l’intéressée pour son compte et ceux de ses deux enfants ; le lien de causalité entre les préjudices subis par Mme E… et son fils C… et la carence fautive dans la prise en charge de leur fille et sœur n’est pas établi.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 septembre 2024.
Mme E… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte,
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
et les observations de Me Taron, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E… est la mère de la jeune A…, née le 26 juillet 2015, qui présente des séquelles d’une prématurité extrême et a été diagnostiquée comme atteinte de troubles relevant du spectre autistique. Par un courrier du 21 décembre 2022, elle a saisi le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées d’une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée, tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la carence de D… à assurer la prise en charge de sa fille au sein d’un établissement médico-social, en dépit des décisions d’orientation prises par la CDAPH. Par sa requête, Mme E… demande la condamnation de D… à l’indemniser des préjudices subis par sa fille, par elle-même et par son fils du fait de l’absence de prise en charge pluridisciplinaire de A… résultant de la carence des services de D….
Sur le cadre juridique :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. / (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap. (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. ».
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (…) si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à D…, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Il s’ensuit que la carence de D… à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet. La responsabilité de D… doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, D… dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à D… et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du même code : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. ».
Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à D… et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.
Enfin, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en raison d’un manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de D… dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre l’enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement n’est pas adaptée aux troubles de leur enfant, D… ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par D… des moyens nécessaires.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
Il résulte de l’instruction que la jeune A… qui s’est vue reconnaître un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, a obtenu de la CDAPH du Nord, par une décision du 10 octobre 2017, une orientation vers un service médico-social, type SESSAD (service d’éducation spécialisé et de soins à domicile), valable jusqu’au 31 août 2022. Elle a ensuite été orientée vers un institut médico-éducatif (IME) par une décision du 11 mars 2021. Par une décision du 2 mai 2023, la CDAPH a prononcé une orientation vers une unité d’enseignement. Elle a également désigné, par une décision du même jour, l’« Établissement IME Lelandais » pour des accueils temporaires, d’une durée maximale de 90 jours par an, pour « des périodes de répit, de transition ou de fermeture de l’établissement habituel ». Malgré le caractère opposable de ces décisions, aucun établissement permettant une scolarisation adaptée n’a été en mesure d’accueillir l’intéressée, Mme E… s’étant heurtée à de nombreux refus faute de place disponible. Dans ces conditions, alors que D… de santé et les besoins éducatifs de A… étaient établis et qu’il appartenait à l’autorité administrative de garantir l’effectivité des orientations décidées, la persistance de cette situation caractérise une carence fautive de D… dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’éducation, carence que l’ARS ne conteste d’ailleurs pas, et qui a privé l’enfant, sur une période prolongée, de la prise en charge adaptée à laquelle elle pouvait légalement prétendre. Dans ces conditions, D… a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme E… a entrepris de nombreuses démarches auprès des établissements permettant une scolarisation adaptée pour sa fille en vue de la rentrée 2022/2023. A cet égard, D… ne saurait, pour s’exonérer de sa responsabilité, se prévaloir utilement de la scolarisation de l’enfant dans un établissement belge d’enseignement spécialisé. Pour la période antérieure, bien que la jeune A… bénéficiait d’une orientation en SESSAD obtenue le 10 octobre 2017 et en IME depuis le 11 mars 2021, Mme E… ne démontre, par les éléments produits, avoir entrepris qu’une seule démarche auprès d’un SESSAD situé à Roubaix et qui a inscrit l’enfant sur une liste d’attente en octobre 2017. Alors que les décisions de la CDAPH d’orientation ne comportaient aucune restriction quant au choix de l’établissement, la sollicitation de ce seul établissement ne saurait suffire à caractériser des démarches effectives et suffisantes afin d’assurer la prise en charge de sa fille, d’autant que Mme E… n’a pas signalé à l’ARS ou à la MDPH l’urgence que revêtait la scolarisation de sa fille. Par suite, la responsabilité de D… pour carence de prise en charge de la jeune A… ne peut être engagée qu’à compter de février 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice de A… :
Il résulte de l’instruction, plus précisément du projet personnalisé de scolarisation établie par la maison départementale des personnes handicapées du Nord le 11 mars 2021, à la suite d’une réunion de la CDAPH, que l’orientation de la jeune A… en unité d’enseignement et vers un IME s’inscrit dans les besoins identifiés de l’enfant, à savoir une meilleure articulation entre les temps d’enseignement, périscolaire et interventions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales afin de lui garantir, tout à la fois, une vie scolaire, une autonomie et une socialisation. Il résulte des termes du projet que l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH recommande la poursuite de l’orthophonie et du suivi au CMP, la mise en place d’actions favorisant l’autonomie de l’enfant dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que l’adaptation de l’environnement éducatif afin de soutenir la communication, la gestion des émotions et du comportement. Elle préconise des outils adaptés (supports visuels, manipulation, pictogrammes), des consignes simples et individualisées, un accompagnement renforcé et différencié, ainsi qu’un aménagement du rythme des apprentissages prenant en compte les besoins spécifiques de l’enfant, afin de valoriser ses compétences et de favoriser ses progrès. En ne pouvant être accueillie dans un établissement adapté à ses troubles autistiques, la jeune A… a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. L’évaluation de ce préjudice doit toutefois tenir compte du fait que l’enfant est scolarisée, depuis septembre 2022, dans une école maternelle spécialisée en Belgique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant une somme de 16 000 euros.
S’agissant du préjudice de Mme E… :
Du fait de l’absence de prise en charge en France et de la durée de la période de responsabilité, Mme E… qui fait des déplacements quotidiens à Mouscron pour assurer le repas de sa fille, compte tenu des troubles alimentaires dont celle-ci souffre, a subi un préjudice moral dont il peut être fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice de C… :
Mme E… se prévaut d’un rapport d’évaluation neuropsychologique du 21 septembre 2022 faisant état de relations conflictuelles entre le frère et la sœur, au motif que A… ferait preuve de comportements provocateurs. Toutefois, ce comportement ne saurait être imputé à l’absence de prise en charge en SESSAD ou en IME, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’est pas établi. La demande présentée au titre des troubles dans les conditions d’existence de l’enfant C… ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que D… doit être condamné à verser à Mme E…, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de ses enfants mineurs, la somme totale de 20 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Mme E… a droit aux intérêts de la somme de 20 000 euros à compter du 23 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première lors de l’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : D… est condamné à verser à Mme E… une somme de 20 000 euros, dont 4 000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille, A…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : D… versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Service ·
- Droite ·
- Victime de guerre ·
- Blessure ·
- Ancien combattant ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Maladie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention de genève ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Santé ·
- Intérêts moratoires ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Licence de pêche ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Publicité ·
- Information ·
- Poisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Certificat d'aptitude ·
- Concours ·
- Examen ·
- École ·
- Compétence ·
- Siège ·
- Education
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Attestation ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Clôture
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt pour agir ·
- Sanction ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.