Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2310071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 27 novembre 2025, M. A… Jacquier, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de diligenter une expertise ;
2°) d’annuler le titre de pension n° B23025883F émis par le service des retraites de l’Etat le 9 mai 2023, en tant qu’il lui accorde une rente viagère d’invalidité au taux de 10% ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui accorder une rente viagère d’invalidité au taux de 30%, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de pension en litige n’est pas motivé ;
- la composition du conseil médical réuni en formation plénière le 15 décembre 2022 est irrégulière, dès lors qu’aucun psychiatre n’y a siégé ;
- une rente viagère d’invalidité au taux de 30% doit lui être accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas signée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jacquier, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable à la direction départementale des territoires des Yvelines, a présenté une demande d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service le 1er février 2021. Le conseil médical réuni en formation plénière le 15 décembre 2022 a émis un avis favorable sur cette demande et a fixé le taux de rente viagère d’invalidité à 10%. M. Jacquier a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 9 janvier 2022. Une pension de retraite au titre de l’invalidité lui a été concédée par un arrêté du 9 mai 2023. Par la présente requête, M. Jacquier doit être regardé comme demandant la révision de son titre de pension, en tant qu’il lui accorde une rente viagère d’invalidité au taux de 10%, et non de 30 %.
Sur la régularité et le bien-fondé du titre de pension :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, un titre de pension n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. Jacquier ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 9 mai 2023 portant titre de pension n’est pas motivé.
4. En deuxième lieu, l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et famille dans la fonction publique, applicable au litige, dispose que : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. » L’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige issue du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat, dispose que : « Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. »
5. Il résulte de l’instruction que trois médecins ont siégé lors du conseil médical réuni en formation plénière le 15 décembre 2022 pour rendre un avis sur la situation du requérant. Si l’intéressé soutient que cette instance n’était pas régulièrement composée, dès lors qu’aucun médecin psychiatre n’y a siégé, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent qu’un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint l’agent public doit siéger au sein du conseil médical réuni en formation plénière. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette instance doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps (…) peut être radié des cadres par anticipation (…). / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / (…) Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité. (…) / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. » Ce barème indicatif figure en annexe au décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite et indique, concernant la névrose à composante dépressive, que : « Il s’agit d’un état dépressif chronique. La permanence de la sémiologie dépressive, malgré des fluctuations, ne permet pas d’individualiser des épisodes séparés par des intervalles libres. / L’intensité du sentiment dépressif, de la charge anxieuse, la sensation de fatigue, l’altération de la capacité d’initiative, les troubles du sommeil, les difficultés intellectuelles, la capacité à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne, permettent d’apprécier le retentissement fonctionnel du trouble : 10 à 30% ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le taux d’invalidité dont résulte le montant de la rente viagère d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé en annexe du décret du 13 août 1968. Les taux minimum et maximum d’invalidité figurant à cette annexe déterminent, pour chaque lésion ou pathologie, la marge à l’intérieur de laquelle peut être légalement fixé le taux d’invalidité. Toutefois, lorsque la lésion présente un caractère particulier ou lorsque l’invalidité ne correspond à aucune des pathologies prévues, ces taux minimum et maximum prennent un caractère indicatif, pouvant néanmoins servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité.
8. Il résulte de l’instruction que le conseil médical réuni en formation plénière le 15 décembre 2022 a fixé le taux d’invalidité relatif à la névrose à composante dépressive dont souffre M. Jacquier à 10%, en retenant la circonstance qu’il ne bénéficie d’aucun traitement pour sa pathologie. Au soutien de son argumentation selon laquelle ce taux serait sous-évalué, le requérant invoque le rapport d’expertise du docteur B…, psychiatre, établi le 23 mars 2022, qui retient un taux d’invalidité de 30%, après avoir constaté que l’intéressé a été placé en congé maladie en raison d’une dépression, dès lors qu’il se sentait notamment débordé et incapable de s’adapter à de nouveaux logiciels de travail, et que l’examen de son état de santé révèle une mauvaise concentration, une mémoire perfectible, un ralentissement psychomoteur, des réveils nocturnes, ainsi qu’une personnalité rigide, obsessionnelle et ayant des difficultés d’adaptation. Ce même rapport indique que les troubles psychiques du requérant n’entrainent aucun danger pour sa vie, et que les actes de la vie courante peuvent être accomplis sans assistance et sans stimulation. Le requérant invoque également le rapport d’expertise établi le 1er juin 2022 par le docteur C…, psychiatre également, qui retient quant à lui un taux d’invalidité de 15%. Toutefois, ces pièces médicales, qui ne sont pas concordantes quant à l’estimation du taux d’invalidité de M. Jacquier, ne comportent aucun élément suffisamment précis et circonstancié, justifiant qu’un taux d’invalidité de 15 ou 30% soit retenu, et ne permettent pas, par suite, de remettre en cause le taux d’invalidité retenu par le conseil médical réuni en formation plénière le 15 décembre 2022, en conformité avec le barème indicatif cité au point 3. Dans ces conditions, M. Jacquier n’est pas fondé à soutenir que le pourcentage de la rente viagère d’invalidité retenu dans son titre de pension devrait être fixé au taux maximum de 30% au lieu de 10%.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de diligenter une expertise, que les conclusions à fin de révision du titre de pension de M. Jacquier n° B23025883F du 9 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Jacquier demande à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Jacquier doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jacquier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Jacquier et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. D…
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