Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 4 mars 2026, n° 2500358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de La |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable formé le 23 novembre 2024 contre la décision du 19 septembre 2024 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale de 1607,38 euros versée entre le 1er septembre 2022 et le 29 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable formé le 23 novembre 2024 contre la décision du même jour lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale de 2186 euros versée entre le 1er mars et le 31 octobre 2024 ;
3°) de lui accorder la remise totale de la dette mise à sa charge.
Il soutient que :
- les divergences entre les revenus déclarés au titre de l’année 2023 auprès des services fiscaux et ceux enregistrés par la CAF s’explique par une erreur de mention ;
- il n’a pas les capacités financières de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tomi a été entendu au cours de l’audience publique de même que les observations de Mme B…, représentant la CAF. M. A… n’étant ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale depuis février 2021 à la suite d’une mise à jour de sa situation opérée le 19 septembre 2024, compte-tenu des éléments mis à disposition par la direction générale des finances publiques à la CAF de La Réunion, il lui a été notifié un indu d’ALS d’un montant initial de 1 607 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2024. De même des divergences ont été mises en évidence entre les données recueillies par l’administration fiscale et celle déclarées à la CAF pour l’année 2023, générant un indu d’ALS de 2 186 euros pour la période du 1er mars au 31 octobre 2024 qui lui a été notifié le 23 novembre 2024. A la suite du rejet de sa contestation et de sa demande de remise de dettes par le directeur de la caisse, il doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’article R. 822-3 du même code prévoit que : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts. Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Aux termes de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la mise à jour des ressources déclarées par M. A… pour le calcul de son ALS, la CAF de La Réunion a établi que des trop perçus de 1 607 euros et 2 186 euros avaient été versés au requérant pour les périodes du 1er septembre 2022 au 28 février 2024 et du 1er mars au 31 octobre 2024. Pour contester le bien-fondé de cet indu, M. A… se borne à soutenir qu’il a commis une erreur dans la déclaration de revenus 2023 dont la copie qu’il produit comporte une mention manuscrite « non perçu (erreur de déclaration) » à côté de la somme déclarée au titre des salaires perçus au cours de cette année, et ce, sans que la prise en compte de cette erreur soit attestée par un document de l’administration fiscale, alors qu’il ressort des éléments produits par la caisse d’allocations familiales que l’intéressé disposait au cours de la période considérée de revenus supérieurs au plafond fixé pour la perception de l’allocation de logement sociale. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu doit être écarté.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
M. A… ne justifie par aucune pièce d’une situation de précarité ni d’insolvabilité à l’appui de sa demande de remise de dette, rejetée par la CAF.
Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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