Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2025, n° 2404519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404519 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision qui lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la présidente du conseil départemental de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer dès lors que, par une décision du 13 janvier 2025, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » a été délivrée à Mme B ;
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Elle indique que la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3.Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l’article L. 821 1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, Mme B résidant à Beauvais dans l’Oise, il y a lieu dans cette mesure de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
6.Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif que la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » lui a été délivrée. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu’il porte sur l’allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B concernant ses conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au conseil départemental de l’Oise et au tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 15 avril 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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