Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 janv. 2026, n° 2600246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de « constater la carence de la commission de médiation DALO de l’Yonne » et d’ordonner au « préfet de l’Yonne de lui proposer un logement adapté » dans un délai déterminé et sous « astreinte financière ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
3. Par une « décision » du 5 novembre 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Yonne a « ajourné » le dossier présenté par M. B… tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif que, compte tenu des seuls éléments produits par l’intéressé, un « complément d’informations » était nécessaire.
4. En premier lieu, à supposer que la « décision » du 5 novembre 2025 soit regardée comme une décision rejetant la demande M. B… au motif qu’elle est incomplète, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par l’intéressé était effectivement incomplète. La décision du 5 novembre 2025 n’a dès lors pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. En second lieu, à supposer que le courrier du 5 novembre 2025 ait le caractère d’une demande de régularisation d’un dossier incomplet, un tel courrier n’a pas davantage le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il appartient seulement à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Yonne, au vu du dossier que M. B… a complété le 20 novembre 2025, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande identifiée au point 2 dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation, soit au plus tard le 19 février 2026. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, il n’existe en tout état de cause aucun litige, né et actuel, sur une décision refusant de faire droit à la demande du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 29 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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