Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 févr. 2026, n° 2600421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Ouangari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de Limoges a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’Ofii de Limoges de l’admettre provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile, ou à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa situation, sans délai ou à défaut dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Ofii le versement à Me Ouangari, avocat de M. B… C…, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision litigieuse a pour effet de le priver de toutes ressources, le place dans une situation d’extrême précarité l’empêchant de subvenir à ses besoins vitaux et porte atteinte de manière grave et immédiate à sa santé, sa sécurité et à sa dignité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. B… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2600422 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. En l’espèce, le directeur de l’Ofii de Limoges a, par une décision du 10 octobre 2025, prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… C…, en sa qualité de demandeur d’asile. Une telle décision relève de la procédure instituée par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le juge, saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision, statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Cette voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, dès lors, exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B… C… aux fins de suspension, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 10 octobre 2025 du directeur territorial de l’Ofii de Limoges sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Limoges, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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