Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mai 2026, n° 2600716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui remettre sans délai son certificat de travail, l’attestation destinée à France Travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que l’absence de communication de ces documents lui cause un préjudice immédiat puisqu’elle ne peut faire valoir ses droits auprès de France Travail et que cela la bloque dans ses démarches personnelles, la mettant notamment en difficulté financière.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… indique avoir occupé un poste d’instructeur administratif chargé de mission au sein de la préfecture de Vaucluse du 1er juillet au 31 décembre 2025. N’ayant pas reçu ses documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail, l’attestation destinée à France Travail et le reçu pour solde de tout compte, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer ces documents.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer les documents de fin de contrat, incluant l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce établissant l’existence et la fin d’un contrat de travail conclu avec la préfecture. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de difficultés financières et personnelles, elle ne produit aucune pièce établissant la réalité et la gravité d’une telle situation. Dans ces conditions, Mme A… n’établit ni l’utilité, ni l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prendre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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