Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2311695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2023, N° 2321819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2321819 du 26 septembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée le 20 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Patout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît le principe du contradictoire, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 13 novembre 2014 ainsi que l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- le CNAPS ne pouvait pas légalement se fonder sur les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni sur celles figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de procédure pénale,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de la sécurité intérieure,
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 19 juin 2023 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 6 septembre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il est constant que la décision attaquée est intervenue sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision méconnaît l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978, il n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bienfondé de ce moyen.
En quatrième lieu, la délibération de la CNIL n° 2014-455 13 novembre 2014 est dépourvue de force contraignante, de sorte que le requérant ne peut utilement l’invoquer.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte professionnelle, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que M. A… a, d’une part, été mis en cause le 30 janvier 2020 pour avoir commis, le 21 avril 2019, un fait d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et, d’autre part, été condamné, le 16 décembre 2021, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour avoir commis entre le 1er janvier 2013 et le 20 avril 2019 des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour avoir commis, le 21 avril 2019, un fait de violence suivi d’incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
M. A… soutient que le CNAPS ne pouvait lui reprocher les faits de violence conjugale susmentionnés dès lors que la mention de la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel le 16 décembre 2021 à son encontre pour ces agissements a été, à la suite d’un jugement correctionnel du 6 juin 2023, effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les faits pour lesquels il a été condamné, dont la matérialité est établie par le juge pénal, soient pris en compte pour apprécier la compatibilité de son comportement avec les fonctions postulées sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, si M. A… établit avoir formé une requête en effacement des mentions relatives à cette condamnation figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, cette demande a été formulée postérieurement à la décision attaquée et il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’elle aurait reçu une suite favorable. Enfin, la circonstance que les faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire du 21 avril 2019 qui lui sont reprochés par l’administration ont donné lieu à un classement sans suite en raison d’une insuffisante caractérisation de l’infraction est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les faits de violence conjugale ayant donné lieu à sa condamnation pénale. La nature de ces faits, récents et d’une particulière gravité, est révélatrice d’un comportement contraire à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il s’ensuit qu’en prenant une décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité à M. A…, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles formulées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Patout et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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