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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 févr. 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’établissement de la solde a confirmé le bien-fondé du titre de perception d’un montant de 3 176,59 euros émis à son encontre pour des indus d’indemnités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ; ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B était affecté en dernier lieu au 27ème bataillon de chasseurs alpins à Annecy qui se situe dans le département de la Haute-Savoie. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la demande de M. B. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B.
Fait à Nancy, le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
Aline C
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