Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2026, n° 2601889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler un courrier du 9 avril 2026 de la caisse d’allocations familiales du Gard intitulé « Etude de votre demande de remise de dette ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Mme A… conteste un courrier du 9 avril 2026 intitulé « Etude de votre demande de remise de dette » que lui a adressé la caisse d’allocations familiales du Gard. Toutefois, ce courrier se borne à accuser réception de sa demande de remise de ses dettes d’un montant de 353 euros, de 493,97 euros, de 1 288,36 euros et de 7 372,97 euros, et à lui demander de compléter un formulaire à retourner dans les quinze jours. Cette lettre ne comporte donc, en elle-même, aucune décision faisant grief à la requérante susceptible de lier le contentieux, la demande de remise de dette de la requérante n’ayant pas encore fait naître de décision implicite de rejet. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande qui serait de nature à lier le contentieux. Par suite, la requête de Mme A…, prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartiendra à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l’intervention d’une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de remise de dette par la caisse d’allocations familiales du Gard.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 avril 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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