Annulation 30 janvier 2023
Annulation 21 février 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2503720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 février 2025, N° 472675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Ile-de-France, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2025, le 8 septembre 2020, le 8 février 2021, M. B… a demandé au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 5 mai 2020 par laquelle Pôle emploi a confirmé, sur son recours gracieux, l’interruption du versement de l’allocation de solidarité spécifique et, d’autre part, d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser les sommes qu’il estimait lui être dues au titre de cette allocation pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022, ses droits ayant été ouverts rétroactivement à compter du 1er juin 2019 par une décision modificative du 17 novembre 2020.
Le requérant soutenait que :
- sa requête est recevable ;
- il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique ;
- n’ayant pas perçu de rémunération de son activité professionnelle non salariée pendant trois mois, il a droit au versement de l’allocation spécifique de solidarité en application de l’article R. 5425-2 du code du travail ; une période de plus de quatre mois s’est déroulée sans aucune rémunération ; il exerce une activité professionnelle non salariée depuis le 3 avril 2017 en qualité d’autoentrepreneur ;
- la somme de 19 401,66 euros qu’il sollicite ne constitue pas une demande indemnitaire mais représente la somme due par Pôle emploi au titre de ses droits à l’allocation spécifique de solidarité depuis le 1er juin 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2020 et le 11 janvier 2023, le directeur général de Pôle emploi Ile-de-France a conclu au rejet de la requête.
Il soutenait que la requête est irrecevable faute d’être assortie de moyens, en l’absence de demande indemnitaire préalable et faute d’être introduire par un avocat, subsidiairement qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un jugement n° 2004655 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 5 mai 2020 ainsi que la décision du 17 novembre 2020 en tant qu’elle met fin aux droits de M. B… à l’allocation de solidarité spécifique après le 31 août 2019, enjoint à Pôle emploi de rétablir M. B… dans ses droits à cette allocation pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020 et de lui verser les sommes correspondantes et renvoyé M. B… devant Pôle emploi pour la détermination de ses droits à cette allocation à compter du 31 mars 2020.
Par une décision n° 472675 du 21 février 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 30 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil et a renvoyé l’affaire à ce tribunal.
Procédure devant le tribunal après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 10 juin 2025, le 24 août 2025, le 22 novembre 2025, le 6 décembre 2025 M. B… persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens. Il demande, en outre, la condamnation de Pôle Emploi Ile-de-France à lui verser une indemnité de 30 000 euros en raison des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions en litige.
Il soutient, en outre, que :
- durant la période courant des mois de septembre 2019 à mars 2020, sa micro-entreprise n’a généré aucun chiffre d’affaires ; sur la période postérieure entre avril 2020 et novembre 2022, un seul montant de 118 euros a été déclaré à Pôle Emploi ; il ne peut être regardé comme ayant exercé une activité économique réelle ;
- l’illégalité fautive de la décision en litige a été à l’origine d’un préjudice moral, économique et social estimé à 30 000 euros ; une demande indemnitaire préalable a été présentée à France Travail le 22 novembre 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2025 et les 3 et 11 décembre 2025, la directrice régionale de France Travail Ile-de-France, représentée par Me Pillet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il appartient au requérant de démontrer l’absence d’activité effective de sa micro-entreprise ;
- le requérant s’est pleinement consacré au développement de son activité d’entrepreneur individuel depuis le mois de juin 2018 si bien qu’il a exercé une activité professionnelle ;
- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas présentées par un avocat ;
- le préjudice, pas plus que la faute alléguée, ne sont pas démontrés par le requérant ;
- les demandes tendant au versement de l’allocation spécifique de solidarité « à l’extérieur » de la période de juillet à novembre 2022.
Par un courrier du 20 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B…, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable d’indemnisation, exigée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2025, M. B… a apporté des observations en réponse au courrier du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de M. B…, requérant,
- les observations de Me Hortance, substituant Me Pillet, représentant France Travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er juin 2015 au 30 avril 2017, ainsi que du 10 mai 2018 au 31 mai 2019. Les droits de M. B… à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ont été ouverts à compter du 7 octobre 2019, pour une durée de six mois, par une décision du 24 octobre 2019 du directeur de l’agence Pôle emploi de Noisy-le-Grand. Le versement de cette allocation a été interrompu à compter de janvier 2020. Par une décision du 5 mai 2020, prise sur recours gracieux de M. B…, Pôle emploi a confirmé l’interruption du versement de cette allocation. Par une décision modificative du 17 novembre 2020, les droits de M. B… ont été ouverts rétroactivement à compter du 1er juin 2019, au lendemain de la fin de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et le montant de l’allocation de solidarité spécifique qui lui était due a été recalculé pour la période de trois mois de versement de cette allocation à compter de cette nouvelle date. Par une décision du 21 février 2025, le Conseil d’Etat a annulé le jugement rendu le 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait annulé la décision du 5 mai 2020 et la décision du 17 novembre 2020 en tant qu’elle met fin aux droits de M. B… à l’ASS après le 31 août 2019 et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… sollicite l’annulation des décisions du 5 mai et 17 novembre 2020, demande qu’il soit enjoint à France Travail de lui verser, à titre rétroactif, une somme de 16 304,76 euros au titre de l’ASS et de condamner France Travail à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices économique, moral et social qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des décisions en litige.
Sur la détermination des droits de M. B… à l’allocation de solidarité spécifique :
Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-2 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. L’inscription de sa micro-entreprise sur le répertoire national des entreprises suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle par l’entrepreneur individuel bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la micro-entreprise inscrite en justifiant, notamment, d’un chiffre d’affaires nul.
Pour interrompre le versement de l’allocation de solidarité spécifique au bénéfice de M. B…, Pôle emploi, devenu France Travail, a retenu que cette allocation ne pouvait être cumulée avec son activité d’auto-entrepreneur au-delà de trois mois. M. B… soutient qu’il remplissait les critères légaux lui permettant de percevoir cette allocation dès lors que sa micro-entreprise n’a présenté aucune activité économique réelle, n’ayant généré aucun chiffre d’affaires jusqu’au mois de mars 2020 et un chiffre d’affaires limité à 118 euros, figurant sur sa déclaration trimestrielle pour le troisième trimestre 2021, pour la période correspondant aux mois d’avril 2020 à novembre 2022. S’il est constant que l’activité d’auto-entrepreneur de M. B… n’a pas été rémunératrice, il résulte toutefois des déclarations d’heures travaillées effectuées par le requérant que ce dernier a, de façon régulière, consacré une centaine d’heures par mois au cours de l’année 2019 au développement de son activité, notamment au cours des mois de juin, juillet et août 2019, heures dont il précise dans ses écritures qu’elles correspondent à un temps consacré à « structurer un projet entrepreneurial ». Au vu de ces éléments, et alors même que la micro-entreprise de M. B… n’a présenté un chiffre d’affaires non nul qu’au cours du troisième trimestre 2021, le temps consacré à son développement caractérise une reprise d’activité professionnelle par l’entrepreneur individuel justifiant la cessation du versement de l’allocation de solidarité spécifique au motif du dépassement du délai de cumul de trois mois prévu par les dispositions citées au point 2. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il remplissait les critères légaux lui permettant de percevoir l’allocation de solidarité spécifique au titre de l’année 2020 et jusqu’au mois de novembre 2022, ni à solliciter l’annulation des décisions du 5 mai et 17 novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte des éléments qui précèdent que les décisions en litige ne sont pas entachées d’illégalité fautive. Par suite, M. B… n’est pas fondé à solliciter la réparation des préjudices qu’il estime « causé(s) par l’illégalité prolongée des décisions de France Travail ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C… La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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