Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2601243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme C… A…, représenté par Me Maréchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 8 septembre 2025 de cette même autorité en ce qu’elle proposait une participation familiale à sa charge d’un montant mensuel de 304 euros ;
2°) d’enjoindre au président du conseil département des Alpes-Maritimes de ramener ce montant à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que si les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l’obligation alimentaire.
3. Par sa requête, Mme A… entend contester le montant de la somme dont elle est redevable au titre de l’obligation alimentaire, à raison de l’hébergement de sa mère en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce litige ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête ne peut être que rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Nice, le 23 avril 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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