Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2600966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution du titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Vonnas au titre d’une redevance pour dépôt illégal de déchets ;
2°) de suspendre les poursuites engagées à son encontre ;
3°) d’enjoindre au comptable public de cesser toute mesure d’exécution forcée.
Elle soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité du titre exécutoire attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2600965, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / (…) ».
Mme B… a formé, le 24 janvier 2026, un recours en annulation contre le titre exécutoire en litige, dans lequel elle conteste le bien-fondé de la créance. Dès lors qu’un tel recours au fond a, par lui-même, un caractère suspensif, en vertu des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B…, qui est dépourvue de tout objet.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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