Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2603760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Chabane, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a enregistré sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le téléservice « démarches simplifiées » le 6 février 2024, que sa demande a été supprimée du téléservice le 3 octobre 2025, que le traitement de ses demandes est anormalement long et qu’il est maintenu en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R.*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 6 février 2024. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet, comme cela lui a déjà été indiqué par le juge des référés du tribunal administratif de Melun dans son ordonnance n° 2600851 du 4 mars 2026.
En second lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, si M. A… se borne à faire valoir qu’il a enregistré sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le téléservice « démarches simplifiées » le 6 février 2024, que sa demande a été supprimée du téléservice le 3 octobre 2025, que le traitement de ses demandes est anormalement long, que sa demande constitue la seule voie de droit possible et qu’il est maintenu en situation irrégulière, il ne se prévaut, par les moyens qu’il invoque, d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d’urgence définie à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est manifestement pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, la requête de de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Si le droit à un recours effectif est une garantie essentielle de l’Etat de droit, il ne saurait signifier de la part des requérants ou de leurs avocats le droit de submerger les juridictions de requêtes absolument identiques à une précédente requête dont le rejet en droit est motivé et fondé. La faculté donnée par les dispositions du code de justice administrative à un requérant dont une première requête en référé a été rejetée de revenir devant le juge des référés ne saurait signifier pour lui ou son avocat le droit d’introduire de nouvelles requêtes tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens, jusqu’à ce que de guerre lasse, satisfaction lui soit donnée.
Par deux ordonnances nos 2600155 et 2600851 des 16 janvier 2026 et 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions similaires présentées pour M. A… sur le même fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par son ordonnance n° 2600851 du 4 mars 2026, le juge des référés a notamment rejeté les conclusions du requérant pour un motif identique à celui retenu au 3. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui est d’ailleurs représenté par le même avocat que dans les instances précédentes, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A… à payer une amende de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… est condamné à payer une amende de 1 500 (mille cinq cent) euros.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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