Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2406694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. C G, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur saisonnier » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
— le signataire de l’arrêté en litige est incompétent, en l’absence de délégation de signature ou, en tout état de cause, les personnes précédant le signataire de l’acte dans la chaîne des délégations de signature n’étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle l’arrêté a été pris ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que de plusieurs erreurs de fait ;
— il méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet était tenu de vérifier son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 de ce code et qu’il en remplissait effectivement les conditions.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant marocain né le 16 novembre 1978, est entré en France le 4 juillet 2022 muni d’un visa D valable jusqu’au 20 septembre 2022. Le 28 octobre 2022, il a bénéficié d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 27 novembre 2023. Il a sollicité, le 22 novembre 2022, à titre principal le changement de son statut et la délivrance d’une première carte de séjour temporaire mention « salarié », et à titre subsidiaire le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur saisonnier ». Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme H B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes applicables à la situation de M. G, notamment l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. L’arrêté fait également état des éléments relatifs à ses conditions d’entrée sur le territoire et à sa situation personnelle et professionnelle. Il précise notamment que l’intéressé ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et pour le renouvellement de son titre de séjour « travailleur saisonnier », en s’appuyant sur les dates d’entrée et de sortie du territoire indiquées dans son passeport. En outre, la circonstance que le préfet de la Gironde aurait daté le dépôt de sa demande de changement de statut au 22 novembre 2022 et non au 22 novembre 2023, qui constitue une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la suffisance de la motivation de l’arrêté attaqué. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de son passeport, que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait en déduisant qu’il n’a pas quitté le territoire depuis son entrée en Espagne le 16 septembre 2023. Dans ces conditions, l’arrêté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait permettant à l’intéressé d’en comprendre le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet, qui a bien examiné la demande de renouvellement de titre de séjour et de demande de statut de M. G, aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis des dispositions de l’article L. 421-34 du même code, à partir du 1er mai 2021, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni d’un visa D mention « travailleur saisonnier » et a bénéficié d’un premier titre de séjour en cette qualité, il n’est pas contesté qu’il ne dispose pas du visa de long séjour, exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 précité, pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce motif, refuser de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1242-2 du code du travail : « () 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ».
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « travailleur saisonnier » de M. G, le préfet de la Gironde a retenu, d’une part, qu’il ne démontre pas occuper un emploi à caractère saisonnier et, d’autre part, qu’il n’a pas respecté la durée maximale annuelle de six mois de séjour en France autorisée par ce titre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de son passeport, qu’il s’est maintenu sur le territoire entre le 4 juillet 2022 et le 25 novembre 2022, puis entre le 1er janvier 2023 et le 8 août 2023, soit durant une durée cumulée d’au moins six mois dans l’année suivant la date d’obtention de son titre de séjour, le 28 octobre 2022. Si le requérant soutient au contraire qu’il a quitté le territoire français à plusieurs reprises et n’y a jamais travaillé plus de six mois par année, il n’apporte aucun élément de nature à contredire le préfet. En outre, le requérant, qui produit un contrat de travail à durée indéterminée, n’établit pas davantage disposer d’un emploi à caractère saisonnier. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, à bon droit, considérer que M. G n’avait pas respecté les conditions exigées pour la délivrance de la carte dont il était titulaire et n’en remplissait plus les critères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant.
13. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré récemment sur le territoire français, le 4 juillet 2022. S’il se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d’ouvrier agricole et viticole et d’un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne constituent pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial de nature à constituer un tel motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
16. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 () ».
17. Le préfet de la Gironde, qui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. G, a bien vérifié son droit au séjour, en tenant compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. G n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, Me Lassort et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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