Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2400411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Faa’a lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de douze mois, ainsi que le rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Faa’a la somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prescrite par l’article 137 du décret du 29 août 2011 relatif au rapport établi par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
— le conseil de discipline étant irrégulièrement composé, la sanction est illégale ;
— le droit au silence reconnu par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ne lui ayant pas été notifié devant le conseil de discipline, la procédure disciplinaire suivie et partant la décision attaquée méconnaissent l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la sanction, qui est fondée sur une discrimination politique et syndicale avérée, est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la sanction attaquée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 3 avril 2025, la commune de Faa’a, représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 1er mai 2025 mais n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
— le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
— le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ;
— l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan,
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
— les observations de Me Mestre pour le requérant et celles de Me Cross pour la commune de Faa’a.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire du cadre d’emploi « Maîtrise » dans la spécialité « Technique » relevant de la commune de Faa’a, M. B, technicien principal exerce, les fonctions de chef du service « cimetière communal » depuis le 10 septembre 2019. Par arrêté daté du 28 mars 2024, le maire de la commune de Faa’a lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de douze mois. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 130 du décret du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. // ()// Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. // Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même cadre d’emplois que l’intéressé et au cadre d’emplois supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelé à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. Si l’application des dispositions ci-dessus ne permet pas d’avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du cadre d’emplois le plus élevé de la commission administrative paritaire. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline. // Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un représentant du personnel, parmi l’ensemble des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française à la commission administrative paritaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’un conseil de discipline, pour être régulièrement composé, doit comprendre au moins trois représentants du personnel, et par conséquent un nombre équivalent de représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.
3. Il ressort des pièces du dossier que, saisi pour exprimer son avis sur la sanction disciplinaire à infliger à M. B, le conseil de discipline, qui ne vise que le tirage au sort d’élus des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs de la Polynésie française tenu le 31 janvier 2024 au centre de gestion et de formation, s’est réuni le 23 février 2024 dans une composition comprenant, outre le président de ce conseil, deux représentants des communes et deux représentants du personnel. Dans ces conditions, comme le fait valoir le requérant, la composition du conseil de discipline était irrégulière au regard des dispositions précitées.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, l’avis du conseil de discipline ne précise pas si son sens a résulté de l’unanimité des votes des membres de ce conseil. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l’irrégulière composition du conseil de discipline l’a privé d’une garantie et a entaché d’illégalité les décisions contestées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées par M. B doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
6. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Faa’a la somme de 150 000 francs pacifiques à verser au requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2024, portant exclusion temporaire de fonctions de M. B pendant une durée de douze mois, et le rejet du recours gracieux formé contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : La commune de Faa’a versera la somme de 150 000 francs pacifiques à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Faa’a.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
- Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
- Code de justice administrative
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