Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 févr. 2025, n° 2200080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2200080, présentée par le département du Var, ordonné une expertise et désigné M. B A en qualité d’expert.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. A demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la commune de Bargemon.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de mettre en cause le service urbanisme de la commune de Bargemon au motif qu’en octroyant un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain situé dans une zone sensible au risque de fontis, cette situation a exposé involontairement les époux E ;
— plusieurs facteurs concourent à la formation d’un fontis situé au droit des soubassements de la façade Nord de l’habitation de M. et Mme E, à savoir la présence d’un sol gypseux et l’écoulement d’une source sur la parcelle et depuis le fond en amont.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Bargemon représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la demande de mise en cause formulée par l’expert et de condamner la partie qui complètera le mieux à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et formule protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité au regard de la mission qui lui a été confiée et elle n’a commis aucune faute en délivrant le permis de construire aux époux E.
La procédure a été régulièrement communiquée au département du Var, à M. et Mme E ainsi qu’à la société Axa France Iard qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » et aux termes de l’article
R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la demande d’appel en cause présentée par l’expert :
2. M. A, expert désigné par le Tribunal, demande d’appeler dans la cause la commune de Bargemon. Par l’ordonnance du 31 mai 2023, l’expert a notamment pour mission : " 2°) fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité, de dire notamment si, à son avis cet affaissement est en relation directe avec la réalisation de la route, le passage de véhicules ou la réalisation de l’enrochement par les époux E ou de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles; / () 8°) de manière générale, de fournir tous éléments permettant au juge de répartir les éventuelles responsabilités ". Il résulte de l’instruction que les causes et origines des désordres affectant la propriété de M. et Mme E demeurant toujours en cours d’identification par l’expert, il y a lieu de faire droit à cette demande présentant un caractère utile et d’attraire à la présente instance la commune de Bargemon ayant délivré le permis de construire aux époux E, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Bargemon.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2200080 du 31 mai 2023 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que la commune de Bargemon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Bargemon est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Var, à M. C E, à Mme D E, à la société Axa France Iard, à la commune de Bargemon ainsi qu’à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 6 février 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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