Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2601391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 14 avril 2026, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé à son encontre la sanction de révocation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer sur un poste conforme à son grade d’aide-soignant dans l’attente du jugement au fond et de reconstituer sa carrière à compter de la décision de sanction ;
3°) de « valider le recours indemnitaire et la réparation du préjudice moral subi » ;
4°) d’admettre l’intervention du syndicat UNSA lors de l’audience.
Il soutient que :
- la juridiction administrative doit décliner sa compétence au profit de la juridiction civile dès lors que la procédure disciplinaire a été appliquée à l’utilisation d’une messagerie privée comportant des informations appartenant à la sphère privée ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* la décision de sanction impacte sérieusement sa situation financière et ses conditions de vie, son compte bancaire présentant déjà un découvert de 1 188,27 euros, sans compter d’autres charges à venir ;
* le montant qu’il reçoit mensuellement au titre de l’aide au retour à l’emploi est inférieur de 800 euros à son traitement habituel, ce qui lui cause une perte financière annuelle d’environ 9 600 euros brut ;
* il a essuyé des refus systématiques à ses candidatures en tant qu’aide-soignant dans différents établissements de santé et médico-sociaux ; cette situation est particulièrement éprouvante moralement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle énumère une série d’allégations sans préciser, pour chacune d’elles, les dates exactes, les circonstances concrètes, ni les éléments matériels retenus, et en ne distinguant pas clairement les faits effectivement retenus pour fonder la sanction de ceux simplement évoqués au cours de l’enquête administrative, ni ceux s’opposant à son maintien dans la fonction publique ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu la communication intégrale des pièces de son dossier, qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense, qu’à l’occasion d’un entretien contradictoire le 19 septembre 2025, il n’a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés, que le rapport d’enquête administrative présente des omissions, que plusieurs irrégularités affectent les témoignages des personnes auditionnées ;
* en se fondant sur des échanges issus d’une messagerie privée pour caractériser des manquements disciplinaires, l’administration a méconnu son droit au respect de sa vie privée et au secret des correspondances ;
* elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ayant considéré qu’ils constituaient une faute, alors en outre que n’a pas été mise en œuvre la procédure de l’article 40 du code de procédure pénale en cas de maltraitance avérée sur des patients hospitalisés ; il réfute avoir tenu des propos racistes et homophobes, avoir maltraité des patients et manqué de respect à leur dignité, réfute les témoignages présents dans le compte-rendu disciplinaire, réfute avoir terni l’image de son employeur et avoir manqué de respect au droit à la sécurité et à l’intégrité des patients ;
* elle méconnaît l’obligation de loyauté de l’employeur qui a écarté les pièces du dossier favorables à l’agent, comme par exemple certains témoignages ou ses bonnes appréciations professionnelles ;
* elle méconnait le code de déontologie médicale en divulguant l’identité de plusieurs patients hospitalisés ;
* elle est disproportionnée au regard des faits commis ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle poursuit en réalité un but autre que disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que le litige porte sur la légalité d’une décision disciplinaire prise par une personne publique ;
- la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’il n’a présenté aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, demande qui est en tout état de cause irrecevable dans le cadre d’un référé suspension ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* les charges dont se prévaut le requérant apparaissent comme étant pleinement couvertes par les revenus du foyer ;
* il existe un intérêt à ce que l’exécution de la décision soit poursuivie, M. B… ayant été révoqué pour des comportements inadaptés lors de la prise en charge de patients, portant atteinte à leur dignité et à leur sécurité ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
* toutes les pièces lui ont été communiquées, et il n’apporte pas la preuve d’un vice de procédure qui aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de révocation litigieuse ou l’aurait privé d’une garantie ;
* il a disposé d’un délai suffisant pour préparer son audition devant le conseil de discipline et mis en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés, dans le respect des droits de la défense ;
* les omissions dont se prévaut le requérant portant sur sa situation de victime au sein du service sont sans lien avec les faits qui lui sont reprochés, notamment en ce que la révocation concerne pour partie son comportement inapproprié tant à l’égard de l’encadrement que des patients ;
* il n’apporte pas la preuve du non-respect de l’obligation de loyauté dont il se prévaut ;
* le moyen tenant au devoir de saisine du centre hospitalier en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale est inopérant ;
* la circonstance que la décision attaquée mentionne le nom d’un patient est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’une telle mention n’altère pas la régularité de la procédure, ni ne l’a privé d’une garantie ;
* la décision ne souffre ni d’erreur d’appréciation dans la qualification juridique des faits ni de disproportion dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été matériellement établis au cours de l’enquête administrative, et qu’ils constituent une faute grave, appelant nécessairement une sanction d’une particulière sévérité.
Vu :
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
-les observations de Me Cochet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent des services hospitaliers depuis 2005, exerce les fonctions d’aide-soignant au sein du service d’hospitalisation complète d’ORL du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes. Par une décision du 27 octobre 2025, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en raison d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête administrative ouverte par la direction des ressources humaines. Par une décision du 5 janvier 2026, le directeur du CHU de Nîmes a prononcé à son encontre la sanction de révocation, au motif qu’il a adopté des comportements inadaptés lors de la prise en charge des patients de son service et une posture professionnelle inadaptée avec certains de ses collègues, créant une ambiance de travail délétère, qu’il a pris part, durant ses heures de service, à la réalisation de photographies et de vidéos le mettant en scène dans des attitudes et comportements non conformes à ses obligations, qu’il a partagé et diffusé des images à travers un groupe de messagerie WhatsApp composé de plusieurs professionnels du service, que ces images mettaient en scène des professionnels du service, dont lui, se livrant sur leur lieu et temps de travail à des batailles d’eau dans le service, à des dégradations volontaires des locaux et de tenues professionnelles, à des imitations moqueuses de patients, au dénigrement notamment de cadres de santé, que des patients se sont plaints de son comportement et de carences dans la prise en charge en méconnaissance des règles élémentaires de bien-traitance et des missions d’un aide-soignant en charge de personnes vulnérables. M. B… demande la suspension de cette décison.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité d’une décision administrative de sanction disciplinaire édictée par un établissement public à l’encontre d’un agent public, alors même que cette mesure serait pour partie fondée sur des faits privés ou des faits identifiés dans des correspondances privées.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de ses conclusions à fins de suspension et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 janvier 2026 portant sanction disciplinaire de révocation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur du CHU a révoqué M. B… à titre disciplinaire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de réintégration et de reconstitution de carrière, ne peuvent être accueillies.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, de faire droit à des conclusions indemnitaires. Les conclusions de M. B… tendant à la condamnation du CHU de Nîmes à réparer son préjudice moral ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
7. Le syndicat UNSA n’ayant pas présenté de mémoire en intervention dans la présente instance, M. B… ne saurait utilement demander qu’une telle intervention soit admise, ni que le représentant de ce syndicat soit autorisé à présenter des observations orales.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le CHU de Nîmes a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Information ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Asile ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Force majeure
- Métropole ·
- Commission d'enquête ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Personne publique ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Lettre ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Cadre ·
- Pourvoir ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire national ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Aide au retour ·
- Titre
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.