Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2416011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en absence d’autorisation de prolongation d’instruction valide, elle ne peut percevoir une allocation au titre de l’aide au retour à l’emploi, s’insérer professionnellement, subvenir à ses besoins et assumer la responsabilité légale qui s’impose à elle en raison de sa qualité de tiers digne de confiance en charge de la garde de son neveu ;
— il est illégalement porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, à sa liberté professionnelle et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2024 et a été convoquée suite à des difficultés rencontrées sur le site internet « administration-des-etrangers-en-France » auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 février 2025 à 15h.
Sur l’office du juge du référé liberté :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Si Mme B allègue que la dernière attestation de prolongation d’instruction concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 19 décembre 2024, en conséquence de quoi elle ne pourrait plus bénéficier du versement de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi qui constitue sa seule ressource financière, il résulte de l’instruction que la préfecture du Val-de-Marne lui a remis un document intitulé « Attestation justificative d’une régularité de séjour » le 20 décembre 2024, valable jusqu’au 7 février 2025, date à laquelle elle a été convoquée pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qui précise explicitement que « la présente attestation confirme que le droit au séjour et au travail dans les mêmes conditions que celles prévues sur le titre de séjour du demandeur, ainsi que les droits sociaux, sont bien prolongés jusqu’au jour du rendez-vous ». Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne dispose d’aucun justificatif à présenter à France Travail pour maintenir ses droits à percevoir l’allocation précitée.
5. Il en résulte que la condition d’urgence, qui s’apprécie concrètement, n’est en l’espèce pas remplie. Les conclusions tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne lui délivre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction doivent donc être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
C. ISSARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2416011
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