Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2515127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Martoux, demande au Tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile en France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que cet arrêté est :
- pris par une autorité incompétente ;
- dépourvu d’une motivation suffisante ;
- entaché d’un vice de procédure car le préfet devait attente un délai de deux mois avant de prendre sa décision
- pris en violation des dispositions des articles 7, 20 et 22 du règlement européen 604/2013 ;
- entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa sœur a également demandé l’asile en France.
Le préfet de l’Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier.
- les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
- en présence de M. F…, interprète en langue lingala.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, de nationalité sénégalaise, née le 13 juin 1994 à Tamba (Sénégal), a déposé une demande d’asile le 16 octobre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi la frontière allemande avec un visa délivré par l’Allemagne le 25 août 2025, en provenance d’un pays tiers. Les autorités allemandes ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 24 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée et ont donné leur accord implicite le 29 octobre suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme C… aux autorités allemandes ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A… E…, signataire de la décision attaquée, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de l’Essonne pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de Mme C… ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 12 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, Mme C… soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’aurait pas attendu un délai de deux mois prévu à l’article 20 du règlement susvisé avant de prendre sa décision. Mais aucun délai n’est inscrit dans cet article et le moyen est donc inopérant.
5. En quatrième et dernier lieu, Mme C… se prévaut des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 dès lors que sa sœur aînée aurait également déposé une demande d’asile qui serait instruite en France. Toutefois, Mme C… n’établit sa parenté avec Mme D… que par une attestation d’hébergement de l’association France Terre d’Asile, qui n’a aucune valeur juridique quant aux liens de parenté allégués, d’autant que les enfants dont le nom est mentionné ne porte pas le même nom que leur mère. Par ailleurs, la requérante n’établit par aucune pièce que sa présence serait indispensable auprès de Mme D…, comme le préfet le mentionne dans son arrêté. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article 17 du règlement européen susvisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 11 décembre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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