Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 nov. 2025, n° 2405742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405742 du 19 août 2024, la juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à titre provisoire à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par lettre du 28 juillet 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 15 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté l’ordonnance, dans la mesure où le requérant est désormais en possession d’un titre de séjour valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026.
Vu :
-l’ordonnance n° 2405742 du 19 août 2024 ;
- l’ordonnance n°2405741 du 28 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que, d’une part, la préfète de l’Isère justifie avoir délivré à M. A… un titre de séjour valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026. Ce titre lui a été remis le 17 mars 2025. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère doit être, par suite, regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 19 août 2024.
D’autre part, le juge des référés ne statuant, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l’ordonnance rendue par ce dernier n’a d’effet que tant que la décision au fond n’a pas été rendue. En l’espèce, le recours en excès de pouvoir, enregistré sous le n°2405741 a fait l’objet d’une ordonnance prenant acte du désistement du requérant, datée du 28 avril 2025. Il s’ensuit que l’ordonnance n°2405742 du 19 août 2024 ne peut plus produire d’effets.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2405742 du 19 août 2024.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Paillet-Augey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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