Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 août 2025, n° 2505603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Mazeas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion et de retrait de sa carte de résident prise le 30 juin 2025 par le préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée le prive de son emploi puisqu’elle remet en cause son droit au séjour et donc à travailler ;
— une expulsion romprait les liens avec son enfant, car même s’il ne dispose pas de l’autorité parentale, il a entamé des démarches, en lien avec la mère, afin de se voir reconnaître une telle autorité.
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, de manière d’ailleurs stéréotypée, et se focalise sur la menace à l’ordre public que représenterait le requérant, alors même qu’il occupe un logement dont il est locataire, qu’il travaille depuis le 2 juin 2025 en qualité de préparateur automobile, que sa mère, de nationalité française, réside sur le territoire national, ainsi que ses deux frères, et que sa fille de 14 ans, qui vit avec sa mère à Balma et avec laquelle les relations sont excellentes, entretient avec son père des liens étroits ;
— la situation du requérant n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, car l’éloignement forcé du requérant ne manquera pas de perturber gravement la vie affective, scolaire et sociale de celle-ci ;
— la décision attaquée méconnaît le droit à la vie privée et familiale du requérant, puisqu’arrivé en France à l’âge de 12 ans et résidant de façon continue sur le territoire national depuis 24 ans, il dispose de liens familiaux réels, ce qui n’est plus le cas en Algérie ;
— s’il est vrai qu’il a commis un certain nombre d’infractions, aucune ne constitue toutefois une menace grave à l’ordre public, les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant ainsi été méconnues par le préfet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505614 enregistrée le 4 août 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillaume Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant expulsion du territoire national et retrait de sa carte de résident. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 05 août 2025.
Le juge des référés,
G. DÉDEREN
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Information ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Asile ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Force majeure
- Métropole ·
- Commission d'enquête ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Personne publique ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Finances ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Lettre ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Cadre ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Aide au retour ·
- Titre
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Demande
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.