Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2303528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 septembre 2023, N° 2308632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308632 du 21 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nîmes la requête enregistrée le 12 septembre 2023 présentée par Mme A… Boyer et enregistrée sous le numéro 2303528.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2025, Mme Boyer, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Vaucluse l’a placée d’office en congé de longue maladie du 27 janvier 2023 au 26 avril 2023 puis en congé longue durée du 27 avril 2023 au 26 janvier 2024.
2°) d’enjoindre au DISP de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
* elle n’a pas été informée de la tenue de la séance du conseil médical du 15 juin 2023 ;
* son dossier médical ne lui a pas été communiqué en dépit des demandes adressées en ce sens en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
* il n’est pas établi que le médecin du service de médecine préventive ait été convoqué et qu’il ait remis son rapport au comité médical départemental des Bouches-du-Rhône conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’accident du 26 avril 2022 devait être déclaré imputable au service.
- elle est constitutive d’un détournement de procédure.
Par un courrier du 22 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de présenter des observations en défense.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2025.
Par lettre du 24 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du DISP de Vaucluse du 21 juin 2023 en ce qu’il constitue un acte ne faisant pas grief et qui n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Un mémoire en défense a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 12 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Boyer, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, a exercé ses fonctions au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er septembre 2022, date à laquelle elle a été mutée au service pénitentiaire de probation et d’insertion (SPIP) du Vaucluse. Souffrant d’un syndrome dépressif, elle a été placée en congé de maladie ordinaire par plusieurs arrêts de travail successifs du 14 au 22 septembre 2021 puis du 24 septembre au 10 octobre 2021, du 26 au 27 octobre 2021 et du 3 novembre 2021 jusqu’au 15 avril 2022. A la suite d’une tentative de suicide sur son lieu de travail le 26 avril 2022, elle a été placée d’office par une décision du DISP des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2022 en congé de maladie ordinaire du 27 avril au 14 mai 2022 puis maintenue à mi-traitement du 15 mai et le 14 septembre 2022. Elle a demandé le 5 mai 2022 au directeur interrégional des services pénitentiaires de requalifier l’ensemble des arrêts de travail à compter du 26 avril 2022 comme étant en lien direct avec le service et de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cette demande, reçue le 10 mai 2022, a été implicitement rejetée. Par une décision du 23 septembre 2022, le DISP de Marseille a placé Mme Boyer en congé de longue maladie du 27 avril 2022 au 26 janvier 2023. Par une décision du 19 octobre 2022, le DISP de Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la tentative de suicide survenue le 26 avril 2022. Par une décision du 21 juin 2023 dont Mme Boyer demande l’annulation, le DISP de Vaucluse l’a placée d’office en congé de longue maladie du 27 janvier 2023 au 26 avril 2023 puis en congé longue durée du 27 avril 2023 au 26 janvier 2024. Par un jugement n° 2209897, le tribunal administratif a annulé la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a placée en congé de longue maladie du 27 avril 2022 au 26 janvier 2023 et enjoint au DISP de Marseille de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; (… ) ».
Il ressort des pièces du dossier que le DISP des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 23 septembre 2022, placé Mme Boyer en congé de longue maladie du 27 avril 2022 au 26 janvier 2023. En application des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 rappelées au point précédent, le conseil médical départemental de Vaucluse a été saisi du renouvellement de ce congé. Le courrier du 21 juin 2023 par lequel le DISP de Marseille a transmis l’avis du conseil médical, désigné à tort par le terme « de décision », préconisant la prolongation de son congé de longue maladie d’office du 27 janvier 2023 au 26 avril 2023 et son placement en congé longue d’office du 27 avril 2023 au 26 janvier 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours mais la communication d’un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme Boyer.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme Boyer est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… Boyer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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