Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Rey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre de principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée portant refus de renouvellement de son certificat de résidence méconnaît les articles L. 412-8, L. 412-10 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- et les observations de Me Rey, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1962 et entré en France en 1963, a bénéficié, le 22 février 2014, de la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans expirant le 22 février 2024. A la suite de sa condamnation, en 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet ainsi que des faits de violence aggravée, il a sollicité des services de la préfecture du Gard, le renouvellement de sa carte de résident. Après lui avoir délivré des récépissés et autorisations provisoires de séjour, par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par le mémoire qu’il a adressé au tribunal le 7 mai 2026 auquel était annexé le certificat de résidence que le préfet du Gard lui a délivré postérieurement à sa requête, le 9 janvier 2026, valable jusqu’au 8 janvier 2036, M. A… doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 750 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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