Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 avr. 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 et un mémoire enregistré le 27 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ferrandon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 du maire de la commune de Ménétrol (63200) portant refus de délivrance d’un permis de construire un bâtiment agricole avec une couverture photovoltaïque ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ménétrol, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Ménétrol, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ménétrol la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée au regard des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est caractérisée au regard de la nécessité d’édifier le hangar pour son exploitation ; le projet ne peut être réalisé en deçà de la surface souhaitée ; le local existant ne lui permet pas d’exercer une activité de stockage de matériel ou de fourrage à l’intérieur ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme en l’absence d’audition par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; en l’absence d’une telle audition, elle a été privée d’une garantie substantielle ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de la nécessité du bâtiment pour l’exploitation de son activité agricole :
* son activité d’élevage équins est une activité agricole au sens de l’article L.-311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
* la décision est fondée sur un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune analyse des besoins réels de son exploitation n’a été réalisée, que l’exploitation agricole et la viabilité de son projet dépendent de la réalisation du bâtiment et que le volume de celui-ci n’est pas disproportionné ; en outre, la question du financement du projet est sans incidence sur la nécessité du projet ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la commune de Ménétrol, représentée par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- la requête est irrecevable à défaut de satisfaire à l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée ; l’exploitation agricole de la requérante peut se poursuivre en l’absence de la construction projetée ;
- la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers était parfaitement renseignée de la contenance et des motivations du projet en litige ; elle était suffisamment informée pour rendre un avis éclairé ;
- la construction projetée ne répond pas à la condition de nécessité agricole.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2601507 par laquelle Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Ferrandon, substituant Me Gros, avocat de Mme A…, qui fait valoir que la viabilité économique de l’activité est remise en cause ; Mme A… n’a eu aucune précision quant à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers alors qu’elle souhaite être accompagnée dans la réalisation de son activité ; l’absence d’audition l’a privée d’une garantie et a eu pour effet d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ; elle n’a pu expliquer son projet, notamment la nécessité de disposer d’une certaine surface, voire de le modifier ;
- les observations de Me Martins Da Silva, avocate de la commune de Ménétrol, qui fait valoir que le maire de la commune ne peut passer outre l’avis rendu par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que deux années se sont écoulées depuis la première demande ; la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers disposait de tous les éléments quant à l’activité de sorte que la requérante n’a pu être privée d’une garantie en l’absence d’audition ;
- Mme A… qui soutient que son projet n’est actuellement pas viable en l’absence du bâtiment agricole souhaitée ; elle subit un préjudice économique dès lors qu’elle doit jeter 50 % de l’approvisionnement en paille qui ne peut être protégé par les intempéries, son matériel, laissé à l’extérieur se dégrade du fait des intempéries et son projet nécessite de mettre les animaux à l’abri suivant les besoins.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 février 2026, le maire de la commune de Ménétrol a refusé de délivrer à Mme A… un permis de construire pour la construction d’un bâtiment agricole avec une couverture photovoltaïque sur un terrain cadastré 224 ZD 47 situé 4 rue des Marguerites à Ménétrol. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la recevabilité de la requête :
Contrairement à ce que soutient la commune de Ménétrol, les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au recours tendant à l’annulation d’un refus de permis de construire. La fin de non-recevoir opposée doit, dès lors, être écartée.
Sur la demande de suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, Mme A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. En se bornant à faire valoir que Mme A… n’a pas contesté les deux précédents arrêtés lui refusant le permis de construire sollicité et que l’activité agricole peut se poursuivre comme actuellement sans hangar, la commune de Ménétrol n’invoque aucun élément de nature à permettre de renverser cette présomption. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L.-314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. ». L’article L.111-28 du code de l’urbanisme dispose : « L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. ». L’article Ac du règlement du PLUi applicable au projet prévoit que sont autorisés sous conditions les bâtiments d’exploitation agricole à condition, notamment, d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole.
D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, Mme A… n’a pas été auditionnée, lors de la séance du 22 janvier 2026, par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Puy-de-Dôme préalablement à l’émission de son avis. Cette irrégularité de procédure, et alors que Mme A… en avait fait expressément la demande, a été de nature à priver l’intéressée d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de l’avis émis par cette commission. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus a été pris à la suite d’une procédure irrégulière est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été refusé au motif que, conformément à l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Puy-de-Dôme, le volume d’activité de l’exploitation agricole ne justifie pas la nécessité de construire une telle superficie de bâtiments. Il résulte de l’instruction que la demande de permis de construire déposée par Mme A… porte sur la construction d’un hangar agricole, d’une emprise au sol de 1023 m2, comportant une toiture supportant des panneaux photovoltaïques. Le bâtiment projeté comprendra, notamment, un espace pour le stockage de matériel, un pour le stockage du fourrage, des aires paillées, des box pour les poulinières et des box pour étalons fermés et sécurisés, des stabulations pour l’hiver, une remise, et une barre d’échographie pour les juments de l’élevage. Eu égard au nombre de chevaux élevés par Mme A… à la date du dépôt de la demande de permis de construire et au projet tel que présenté dans la demande de permis de construire, qui a d’ailleurs été accompagné et validé par la chambre départementale d’agriculture du Puy-de-Dôme, le projet apparaît comme nécessaire à l’activité agricole projetée par Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision, qui est fondée sur l’absence de nécessité, pour l’exploitation agricole, d’une telle surface de bâtiment, est entachée d’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ;
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2026 portant refus de permis de construire.
Sur l’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Ménétrol de délivrer le permis sollicitée par Mme A…, et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ménétrol demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ménétrol une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 portant refus de permis de construire à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Ménétrol de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire sollicité par Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Ménétrol versera à Mme A… la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ménétrol au titre des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Ménétrol.
Copie en sera donnée pour information à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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