Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 avr. 2026, n° 2602212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026 à 17h23, Mme A… D… C…, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît son « droit d’asile » dès lors qu’elle a fait état de menaces et de son souhait d’être protégée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de l’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026 à 11h44, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 13h30, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me David, avocate désignée d’office pour Mme C…, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle revient notamment sur le réseau de traite des êtres humains dont serait victime la requérante et confirme que les éléments soulevés constituent, pris ensemble, une erreur manifeste d’appréciation ;
et les observations de Mme C…, assistée par téléphone de M. B… C… interprète en langue vietnamienne ; elle soutient à deux reprises n’être pas victime d’un réseau de traite des êtres humains.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante de la république socialiste du Vietnam née en 2008, a été placée en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, elle s’est vue notifier un arrêté du préfet du Nord du 13 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte :
Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
L’arrêté attaqué a été signé par l’adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière qui bénéficiait, par arrêté du 30 mars 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet du Nord, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la mesure de retenue dont elle a fait l’objet, Mme C… a été interrogée par un fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, sa situation administrative, personnelle et familiale, ses conditions de vie, et invitée spécifiquement à présenter des observations sur l’éventualité du prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, en soutenant que la décision méconnaît son « droit d’asile », Mme C… doit être regardée comme soutenant qu’elle méconnaît son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugiée. Toutefois, il ressort des termes de son audition, confirmés explicitement par ses propos tenus lors de l’audience publique, que l’intéressée ne souhaite pas solliciter le statut de réfugiée et elle a nié être sous l’influence d’un réseau de trafiquants des êtres humains, alors que le fonctionnaire l’ayant interrogée lui a sans ambiguïté proposé de solliciter les mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles L. 425-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté.
En dernier lieu, Mme C… a indiqué séjourner en France depuis deux semaines environ à la date de la décision attaquée et y être dépourvue de toute ressource et de tout lien privé, familial ou professionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant d’accorder à Mme C… un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions refusant d’accorder à Mme C… un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si la requérante soutient qu’elle était en train d’organiser son départ vers le Royaume-Uni, cette allégation n’est corroborée par aucun élément du dossier, elle ne justifie pas d’une entrée régulière en France, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et si elle a collaboré avec les autorités, elle ne présente aucune garantie de représentation, étant dépourvue de tout titre d’identité ou de voyage et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet du Nord a pu estimer établi le risque de fuite et refuser, pour ce motif, d’accorder à Mme C… un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en indiquant que Mme C… n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel Mme C… pourra être éloignée ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de menaces qui auraient été exercées par la mafia.
Toutefois ainsi qu’il a été exposé ci-dessus et notamment au point 8, Mme C… a déclaré vouloir rejoindre sa mère en Angleterre, que son voyage était motivé par des raisons économiques et qu’elle ne souhaite pas solliciter le bénéfice d’une protection internationale. En outre, elle n’a produit aucun élément de nature à établir les menaces et intimidations exposées dans le mémoire complémentaire. Ainsi, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte la mention des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et expose les motifs de fait retenus par l’autorité administrative sur les critères prévus par la loi. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… n’ayant invoqué que des circonstances relevant des quatre critères posés par les dispositions précitées, il appartient au tribunal d’opérer le contrôle exposé au point précédent.
D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, Mme C… se prévaut d’une durée de présence en France particulièrement faible, elle ne justifie d’aucun lien sur le territoire ni d’aucune insertion. Par suite, alors même que sa présence ne représenterait pas une menace à l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant celle-ci à un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
R. Mulot
La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Université ·
- Contrôle continu ·
- Enseignement ·
- Contrôle des connaissances ·
- Diplôme ·
- Ingénierie ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Enseignant
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Statistique ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Jugement
- Avancement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sage-femme ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Pénalité ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Exploitation agricole ·
- Activité agricole ·
- Bâtiment ·
- Exploitation
- Languedoc-roussillon ·
- Vie sociale ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Approbation ·
- Personnes ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.