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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 mai 2023, n° 2100786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et 18 avril 2023, Mme C A, représentée par la société d’avocats Teissonière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposée, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d’Etat, agent public, affecté à la Direction des Constructions Navales (DCN) ;
— si elle souligne la carence de l’Etat régulateur, elle recherche la responsabilité de l’Etat en tant qu’employeur ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection préconisées depuis 1906 en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents travaillant dans les ateliers de la DCN au contact de poussières d’amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— les éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité qu’elle produit démontrent qu’elle a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante pendant une période suffisamment longue pour pouvoir bénéficier du régime spécial de cessation anticipée d’activité (ASCAA) ouvert à certains ouvriers de l’Etat ; le lien de causalité entre ses préjudices et la carence fautive de l’Etat est établi ;
— la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance sur l’Etat, dès lors que les conditions de son interruption sont remplies ; la plainte déposée par M. B le 11 février 2002 interrompt le délai de prescription ; l’avis du Conseil d’Etat du 19 avril 2022 n’a pas remis en cause cette position. En outre, dépendant directement du ministère de la défense, la DCN avait toutes les caractéristiques d’un service public administratif unique composé de plusieurs arsenaux.
— elle est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’elleest atteinte d’une grave maladie ; elle demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— elle sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existence causé par la faute de l’administration à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de Mme A ;
— Mme A n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les conditions et l’ampleur de l’exposition dont elle se prévaut ; son préjudice d’anxiété n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— et les observations de Me De Walque, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ouvrière d’Etat, a été employée au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest, en qualité de secrétaire, à la pyrotechnie de Saint-Nicolas du 19 janvier 1997 au 30 septembre 2000, puis de gestionnaire finances du 1er octobre 2000 au 1er février 2005 à la section munition de la pyrotechnie de Saint-Nicolas et à la section munition pyrotechnie du 2 février 2005 au 31 octobre 2007, et au service des munitions de la pyrotechnie de Saint-Nicolas du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2011. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière à la DCN de Brest, elle a sollicité, par un courrier du 4 juin 2019, le ministère des armées en vue de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en résultant. Par une décision du 10 décembre 2020, la cheffe du bureau du contentieux général a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable. Mme A demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat
2. L’Etat employeur avait une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition des travailleurs à l’amiante au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés. La responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur est engagée envers Mme A, cette responsabilité n’étant par ailleurs pas contestée par le ministre des armées en défense.
4. Il ne résulte d’aucune pièce que les obligations qui incombaient à l’Etat en tant qu’employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l’ont complété, aient été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d’empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d’amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. La responsabilité de l’Etat n’étant par ailleurs pas contesté par le ministre des armées en défense. Par suite, la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur est engagée envers Mme A.
5. Par suite, la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur est engagée envers Mme A.
Sur les préjudices :
6. Mme A a droit à l’indemnisation des préjudices qu’elle subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
7. Mme A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
8. Il résulte de l’instruction qu’est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d’un travailleur aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l’origine de la mise en place de deux dispositifs d’indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d’une part, s’agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et, d’autre part, s’agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par Mme A. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
9. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’emploi de Mme A, élaborée par son employeur le 29 septembre 2020, qu’elle a été affectée à la pyrotechnie St Nicolas ainsi qu’à la section munitions pyrotechnie puis au service des munitions à la Direction du service de soutien de la flotte, en qualité de secrétaire, puis de gestionnaire finances, du 19 janvier 1997 au 31 juillet 2011. Les professions exercées par la requérante ne sont pas listées à l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissement permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que Mme A ait été bénéficiaire d’une attestation d’exposition récapitulant ses affectations dans les bâtiments ouvrant droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Par suite, le préjudice d’anxiété de Mme A n’est pas établi.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
10. Il résulte de l’instruction que Mme A ne produit aucune pièce médicale permettant d’établir qu’elle est astreinte à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander réparation de ce préjudice.
11. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. D
L’assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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