Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2404419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la maire de la commune d’Anduze a fixé au 23 avril 2024 la date de sa guérison des conséquences de l’accident de service dont il a été victime, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Anduze de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Anduze la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du comité médical en méconnaissance des dispositions de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il souffre, postérieurement au 23 avril 2024, des séquelles de l’accident reconnu imputable au service survenu le 4 septembre 2023, n’avait pas d’état dégénératif antérieur et n’est pas même consolidé ;
- il y a lieu de prescrire une expertise médicale qui serait utile compte tenu du désaccord entre les médecins quant à l’imputabilité au service de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune d’Anduze, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Callens, représentant la commune d’Anduze.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique de la commune d’Anduze, a été victime, le 4 septembre 2023, d’un accident sur son lieu de travail reconnu imputable au service par arrêté du 25 septembre 2023. Se fondant notamment sur le rapport d’expertise médicale établi le 24 avril 2024, la maire de commune d’Anduze a, par arrêté du 12 juin 2024, considéré que les pathologies consécutives à cet accident de service étaient guéries à compter du 23 avril 2024 avec un retour antérieur sans séquelle traumatique constitutive d’une incapacité permanente partielle. M. B…, après avoir formé un recours gracieux resté sans réponse de la maire le 15 juillet 2024, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 en tant qu’il fixe au 23 avril 2024 la date de sa guérison des conséquences de l’accident de service du 4 septembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en se bornant à soulever un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable du conseil médical unique sur le fondement des dispositions de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le champ d’application desquelles n’entre pas l’arrêté contesté, M. B… invoque un moyen inopérant qui doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; ». Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 4 septembre 2023, à la suite d’un effort de soulèvement effectué à l’occasion du démontage d’une scène, M. B…, alors âgé de trente-neuf ans, a été victime de douleurs dorsales. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 25 septembre suivant et le requérant a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il ressort du certificat médical établi le 9 juillet 2024 à la demande du requérant par le docteur D…, médecin généraliste, que cet accident a été suivi d’une lombalgie importante accompagnée de contractures prise en charge par des soins de kinésithérapie. Si ce certificat fait état de ce que le patient ne se plaignait d’aucune douleur lombaire antérieurement à son accident de service, il ne comporte aucune indication quant l’état de santé de M. B… postérieur au 23 avril 2024 et n’est donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale du Dr C… qui, après examen clinique effectué le 24 avril 2024, a conclu que les soins prescrits étaient médicalement justifiés au titre de l’accident de service du 4 septembre 2023 au 23 janvier 2024, que la date de guérison pouvait être fixée au 23 avril 2024 « avec retour à l’état antérieur » et qu’il ne persistait pas de séquelle traumatique constitutive d’une incapacité permanente partielle imputable à l’accident. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il souffre de séquelles de cet accident, ce que semble confirmer la restriction relative au port de charges supérieures à vingt kilogrammes prescrite par le médecin expert, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de son médecin, qu’il souffrirait d’une discopathie L4-L5 identifiée par un examen d’IRM dont le requérant ne fait pas même mention, dont la date de réalisation demeure inconnue, dont le compte-rendu n’est pas produit et que rien ne démontre qu’elle serait d’origine traumatique et apparue consécutivement à l’accident de service. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en fixant la date de guérison de M. B… des séquelles de son accident de service au 23 avril 2024, la maire de la commune d’Anduze ne saurait être regardée comme ayant entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Anduze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Les conclusions de la commune d’Anduze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Anduze.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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