Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2400983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d’introduction par la procédure de regroupement familial en faveur de son époux
M. D… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande d’introduction par la procédure de regroupement familial en faveur de son époux M. C… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait en ce qu’il ne mentionne pas qu’elle s’occupe sa nièce ;
- l’arrêté entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes, elle s’occupe de sa nièce à qui la MDPH a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % ce qui lui permet d’obtenir un complément de revenu de 142,70 euros portant ses revenus mensuels à 785,74 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… épouse C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue en l’absence des parties et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissant algérienne née le 4 janvier 1990, est entrée régulièrement sur le territoire le 21 mai 2019 sous couvert d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade renouvelé successivement. Le 2 mai 2023 elle a déposé auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial en faveur de son époux M. C…. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / (…) l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période ».
3. Il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les dispositions qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement de Mme B… épouse C… au profit de son époux au motif qu’elle a perçu, sur la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande, un revenu mensuel net moyen de 747 euros net, inférieur au salaire minimum de croissance de 1 329,05 euros net mensuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les ressources Mme B… sont composées du revenu de solidarité active d’un montant de 765,77 euros, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé d’un montant de 142,70 euros et de la prestation de compensation du handicap qui lui a été attribuée au titre du dédommagement d’aidant familial pour un volume horaire de 114,04 heures par mois soit 785,74 euros. Si l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est une prestation familiale, citée à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, et est exclue à ce titre des ressources à prendre en compte pour l’appréciation des conditions posées par l’article 4 de l’accord franco-algérien précité, il n’en est pas de même de la prestation de compensation du handicap qui est une prestation sociale en nature versée par le département sur le fondement des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Alors qu’il ressort de la décision d’attribution de cette prestation par la Maison départementale des personnes handicapées que la stabilité de cette nouvelle source de revenus est garantie jusqu’au 30 septembre 2029, la prise en compte de cette prestation, ajoutée au revenu de solidarité active déjà pris en compte par le préfet, conduit à un montant de revenus mensuels de 1 550,52 euros. Ce revenu étant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance net fixé à 1 329,05 euros pour 2023, le préfet a ainsi entaché d’erreur son appréciation des ressources de Mme B… épouse C… en lui refusant le regroupement familial pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement, sauf changements de circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Gard accorde à Mme B… épouse C… le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son conjoint. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Debureau, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B… épouse C… l’autorisation de regroupement familial sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debureau la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debureau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente-rapporteure,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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