Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 mars 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Léger, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est établie eu égard à la durée d’instruction de sa demande de naturalisation, alors qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle a transmis les documents sollicités par la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 octobre 2024 par les services instructeurs de sa demande tandis que cette dernière ne visait nullement la production de la légalisation de son acte de naissance ;
— elle a effectué les démarches nécessaires à la légalisation de son acte de naissance postérieurement à la décision contestée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée, alors que l’intéressée s’est bornée à produire l’accusé de réception de sa requête au fond. Par suite, la requête de Mme A, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C A épouse B.
à Amiens, le 14 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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