Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2407355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une ordonnance n° 2404883, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 17 décembre 2024, par M. F D, représenté par Me Ruffel.
Par cette requête, enregistré sous le n° 2407353, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du préfet du Gard du 18 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision n’est pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’admettant pas l’intéressé au séjour à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. D bénéficie de l’aide juridictionnelle selon décision du 21 novembre 2014.
II – Par une ordonnance n° 2404882, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 17 décembre 2024, par Mme C E épouse D, représentée par Me Ruffel.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2407355, Mme D demande au tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du préfet du Gard du 18 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision n’est pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’admettant pas l’intéressée au séjour à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle selon décision du
21 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Brulé représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement le 4 janvier 1951 et le 8 septembre 1953, demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du préfet du Gard du
18 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2407353 et 2407355 sont présentées par des époux, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, qui bénéfice d’une délégation en vertu d’un arrêté du
6 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 18 juin 2024 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les deux arrêtés litigieux comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. et Mme D font valoir que l’arrêté ne mentionne pas la présence de petits-enfants sur le territoire national, le préfet, qui a mentionné la présence en France de leur fils en situation régulière, n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des demandeurs. Il n’était pas davantage tenu de préciser les justificatifs produits par les intéressés qui ne lui paraissent pas suffisamment probants pour établi la réalité de leur résidence habituelle en France depuis 2013. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations personnelles doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. D’une part, si M. et Mme D font valoir qu’ils résident habituellement en France depuis juillet 2013, les justificatifs qu’ils produisent, comprenant pour l’essentiel des avis d’imposition, des attestations de droits à la sécurité sociale, des certificats médicaux ou des témoignages de proches peu circonstanciés, ne permettent pas de justifier d’une telle résidence habituelle, en l’absence notamment d’éléments suffisamment probants pour les années 2016 à 2020. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile formulées les
13 et 16 septembre 2013 ont été rejetées par décisions de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 mars 2016, confirmées par la cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2016, qu’ils ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux du 28 octobre 2016 et du
16 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, ces derniers ayant été confirmés par jugements du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2021. S’ils font valoir que leur fils majeur réside régulièrement en France et est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, les époux D ont également deux filles habitant en Russie et ils ne justifient pas être dénués d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu l’essentiel de leur existence. Enfin, si Mme D fait valoir qu’elle détient une promesse d’embauche datant du 13 mai 2022 et qu’elle fait du bénévolat auprès du Secours Catholique, de tels éléments ne caractérisent pas une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en prenant les décisions querellées, le préfet du Gard aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(). ». Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, les époux D ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à considérer qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à leur endroit, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que M. et Mme D ne remplissent pas les conditions posées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peuvent ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements. Dans ces conditions, le préfet n’avait pas à saisir la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Gard du 18 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2407353 et 2407355 présentées par M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme C E épouse D, au préfet du Gard et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2407353, 2407355fb
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