Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Moselle n’établit pas que les documents d’identité présentés ne seraient pas authentiques ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux considérations humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, né le 1er avril 2003, est entré en France le 5 février 2019 selon ses déclarations. Le 15 mars 2019, il a été pris en charge par l’aide à sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité au 1er avril 2021. Le 7 avril 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Moselle par un arrêté du 11 mars 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles il s’appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. B…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ainsi que les formations suivies, d’abord dans le domaine de la carrosserie puis l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnel (CAP) « métiers du plâtre ». Le délai d’instruction de sa demande d’admission au séjour est, par ailleurs, sans incidence sur la motivation des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressé en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale, mais également la formation suivie et le contrat de travail qu’il a signé avec une entreprise de plâtrerie. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Moselle se soit prononcé plus de trois ans après l’introduction de la demande d’admission au séjour ne saurait caractériser un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il appartient à l’étranger de justifier, celui-ci produise à l’appui d’une demande de titre de séjour les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité, afin de procéder aux vérifications nécessaires et ne méconnaissent pas, ce faisant, les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet a relevé, d’une part, que l’intéressé a refusé de remettre les originaux des documents d’identité et de nationalité dont il avait produit des photocopies à l’appui de sa demande et, d’autre part, qu’il existait des doutes concernant la légalité et l’authenticité de ces documents.
S’agissant la photocopie du jugement supplétif, le préfet a relevé qu’en raison de son contenu laconique, ce document s’apparente davantage à un extrait qu’à une copie intégrale de jugement, en ce qu’il ne comporte aucune date de dépôt de la requête, que les identités du requérant et de ses parents sont incomplètes, et qu’aucun descriptif des auditions et de l’enquête menées n’est rapporté. En outre, alors même que le requérant a indiqué avoir fui son pays d’origine en raison des violences commises par son père, il a fait appel à ce dernier pour solliciter l’enregistrement de sa naissance.
Par ailleurs, la photocopie de l’acte de naissance, et son volet n° 3, comporte de multiples irrégularités, en ce que la date d’émission est inscrite en chiffres alors qu’elle devait l’être en toutes lettres, que le numéro NINA n’est pas mentionné, que l’heure de naissance n’apparaît pas, qu’aucun numéro de registre ou de feuillet n’est mentionné, que la mention du jugement supplétif ayant permis l’établissement de cet acte est présente au recto alors qu’elle devrait être apposée au verso du document en tant que mention marginale et que, enfin, certaines informations, absentes du jugement supplétif, sont présentes au sein de l’acte de naissance, qui ne doit pourtant être qu’une stricte retranscription du jugement supplétif dont il découle. En outre, le préfet de la Moselle a relevé qu’il était incohérent que Diongaga, lieu où a été établi l’acte de naissance, puisse être un centre principal et pourrait tout au plus être un centre secondaire. En tout état de cause, s’il s’agissait d’un centre principal, seul le maire de la commune serait habilité à signer les actes de naissance et non le premier adjoint de cette même commune.
Le préfet a également relevé que le jugement supplétif a été édité le 25 juillet 2019 alors que l’acte de naissance a été établi le 18 juillet 2019, soit sept jours auparavant, ce qui constitue un anachronisme rédhibitoire puisque l’acte de naissance résultant du jugement supplétif ne peut avoir été réalisé avant même que ce jugement supplétif soit rédigé.
Enfin, le préfet a enfin considéré que le passeport ayant ainsi été établi sur la base de documents d’état civil présentant de nombreuses irrégularités, sa valeur probante est dès lors remise en cause.
Comme le soutient le requérant, il apparaît que ce n’est que le 22 octobre 2019 qu’un numéro NINA a été généré, c’est-à-dire postérieurement à l’établissement de son acte de naissance. De même, le préfet de la Moselle n’établit pas que la commune de Diongaga ne pourrait être un centre principal ou que le premier adjoint n’aurait pas une délégation de signature du maire. En revanche, en se bornant à soutenir que sa minorité n’a jamais été remise en cause par les services de l’aide sociale à l’enfance ou par le juge judiciaire dans le cadre de son placement provisoire, le requérant n’apporte pas d’explications sur les autres irrégularités relevées et rappelées plus haut, notamment celles concernant le jugement supplétif. En particulier, le requérant n’apporte aucune justification sur l’établissement du jugement supplétif avant son acte de naissance, lequel est établi en principe sur la base des éléments contenus dans le jugement supplétif. Par ailleurs, la circonstance que le juge des référés du tribunal de céans, dans son ordonnance du 19 août 2024, a pu relever que le requérant justifiait « de manière crédible de son identité », ne permet aucunement de considérer qu’il pouvait être regardé comme ayant produit des documents authentiques et probants. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet a pu à bon droit remettre en cause l’authenticité de son passeport au motif qu’il a été délivré sur la base de documents présentant des irrégularités.
Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Moselle, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, a considéré qu’il ne justifiait pas de son identité. Ainsi, dès lors qu’il ne respectait pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pu sans commettre d’erreur d’appréciation refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code et sans que le requérant puisse soutenir qu’il en remplissait pourtant les conditions, l’une de ces conditions tenant précisément à produire les documents énumérés à l’article R. 431-10 du code.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « métiers du plâtre et de l’isolation » le 1er septembre 2023, qu’il a suivi une scolarité sérieuse et assidue et travaille depuis août 2023 sous contrat à durée indéterminée pour la société Dessa Plâtrerie. Si l’intéressé a fait preuve de résultats scolaires satisfaisants et d’une implication professionnelle certaine, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… est célibataire en France et sans charges de famille. En outre, il a maintenu des liens avec sa famille au Mali et notamment son père, qui a introduit la requête tendant à obtenir le jugement supplétif du 25 juillet 2019. En outre, conformément à ce qui a été dit au point 14, M. B… a présenté des documents d’identité ne présentant pas de garanties d’authenticité et dont il ne pouvait ignorer les irrégularités. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen unique dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… n’apporte aucun élément, à l’exception de considérations générales sur la situation politique au Mali, relatif aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Mali. Son moyen, dès lors, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui séjourne en France depuis 2019, soit depuis 6 ans, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans les métiers du plâtre et de l’isolation le 1er septembre 2023 et travaille depuis le 1er août 2023 au sein de la société Dessa Plâtrerie en tant qu’ouvrier professionnel sous contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, son implication professionnelle est attestée par les pièces du dossier. Il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Compte tenu de ces éléments, en adoptant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a interdit le retour sur le territoire français à M. B… pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la seule interdiction de retour, n’implique par elle-même le prononcé d’aucune injonction. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Sébastien Pillet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Certificat de dépôt ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Autorisation ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Train ·
- Voyage ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Recours
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Physique ·
- Retard ·
- Congé de maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir de nomination ·
- Décret ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Souche ·
- Acte ·
- Île-de-france
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Remise ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Attaque
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.