Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2404573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement ;
— est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La préfète de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 6 décembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 10 avril 1996 déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Le 15 octobre 2024, la préfète de l’Oise a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 16 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de ce même département, l’a assigné à résidence sur la commune de Nanteuil-le-Haudouin (60400), pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur le requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, sous-préfet de Compiègne. Ce dernier disposait d’une délégation de signature de la part de la préfète de l’Oise à compter du 30 octobre 2023 à l’effet de signer dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral « tout () arrêté () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise ». L’arrêté de délégation, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, indique qu’elle « comprend la signature de toutes les décisions de tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le requérant n’établit, ni même n’allègue pas, que M. C n’était pas de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées' ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté fait état de la situation personnelle et administrative de M. B sur le territoire français en indiquant notamment que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté du 15 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’une perspective raisonnable d’éloignement existe et qu’il déclare être domicilié à Drancy, sans fournir d’adresse précise et que de ce fait l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, l’arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. B. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
9. L’arrêté en litige vise un arrêté du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2024 qui ne figure pas au nombre des décisions attaquées dans la présente instance. La préfète de l’Oise a produit cet arrêté le 6 décembre 2024 dans la présente instance. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de trois ans. Dès lors, l’arrêté contesté trouve sa base légale dans les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 10 du présent jugement, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
12. M. B se borne à soutenir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant sans apporter aucun élément au soutient de cette allégation. En outre, l’arrêté attaqué du 16 novembre 2024 indique que, pour une durée de quarante-cinq jours, M. B est assigné à résidence à son domicile à Nanteuil-le-Haudouin et qu’il doit se présenter trois fois par semaine, les lundi, mardi et vendredi matin, au commissariat de police de Nanteuil-le-Haudouin. Par les seuls éléments qu’il produit, M. B ne démontre pas qu’il se trouverait dans l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont il fait l’objet pour cette raison. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 16 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Gonidec et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASSLa greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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