Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2024, n° 2413354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter à son fils mineur, B, un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESH-i) pour une durée hebdomadaire de vingt heures, comme la décision du 9 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le prévoit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le besoin d’accompagnement individuel permanent de son enfant a été reconnu par un pédopsychiatre, une éducatrice spécialisée et une psychomotricienne, ainsi que par l’équipe de suivi de sa scolarisation dans le cadre du « Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco), que l’insuffisance des heures d’accompagnement par un AESH dont bénéficie son enfant, en méconnaissance de la décision du 9 avril 2024 de la CDAPH, porte atteinte au droit à l’éducation de ce dernier, et que cette situation constitue une rupture d’égalité dans l’accès au service public de l’éducation ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à obtenir l’application de la décision du 9 avril 2024 de la CDAPH, et qu’elle permettra à son enfant de bénéficier de l’accompagnement dont il a besoin ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le fils de la requérante bénéficie d’un accompagnement individuel sur la totalité du temps pendant lequel il est scolarisé ;
— il ressort du compte-rendu de la réunion de suivi de la scolarisation du 4 mars 2024 que le temps supplémentaire de scolarisation du fils de la requérante a été jugé parfois trop long pour ce dernier en raison de l’effervescence et du bruit généralisé par la classe, à l’origine d’un sentiment d’anxiété exprimé par B D ;
— des commissions de recrutements ont lieu régulièrement afin d’attribuer au fils de la requérante un AESH à titre individuel conformément à la décision de la CDAPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 22 mai 2019, est scolarisé en classe de grande section à l’école maternelle publique Jean Mace de Clichy-sous-Bois pour l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 9 avril 2024, valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2029, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a, en premier lieu, orienté l’enfant vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) en désignant deux établissements à contacter par ses parents et, en second lieu, attribué à B « une aide humaine individuelle aux élèves handicapés » pour une durée de vingt heures par semaine. Mme A, agissant au nom de son fils, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’appliquer la décision du 9 avril 2024 et d’affecter à ce dernier une AESH pour un volume horaire hebdomadaire de vingt heures.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le service public de l’éducation () contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. () ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 dudit code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 4 que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. Comme il a été dit au point 1, par une décision du 9 avril 2024, valable du
1er avril 2024 au 31 mars 2029, la CDAPH de Seine-Saint-Denis a, notamment, attribué à M. B D « une aide humaine individuelle aux élèves handicapés » pour une durée de vingt heures par semaine. S’il résulte de l’instruction que depuis la rentrée scolaire 2024-2025, le fils de la requérante bénéficie de l’accompagnement d’un AESH « individuel » pour une durée de quinze heures par semaine seulement, la rectrice de l’académie produit, en défense, l’emploi du temps de ce dernier, dont il ressort que son temps de présence effectif à l’école est limité à quinze heures par semaine. Dans ces conditions, alors qu’en réplique la requérante n’a apporté aucun élément de contestation sérieux sur le temps de scolarisation de son enfant et qu’elle n’apporte aucune précision sur la prise en charge, ou non, de son fils par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, ni, le cas échéant, sur les modalités de cette prise en charge prévue, en premier lieu, par la décision précitée de la CDAPH du 9 avril 2024, , en l’espèce, la condition d’urgence exigée par l’article L.521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413354
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