Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2504618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 955,96 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
-elle est de bonne foi ; cette décision résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales et se trouve en conséquence entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle est active professionnellement et très investie dans le monde associatif ;
-les retenues opérées sur ses prestations pour régler l’indu en litige fragilise sa situation familiale et compromettent la continuité de ses engagements professionnels ;
- elle justifie également d’une situation d’urgence car la mise en recouvrement la place dans une situation financière extrêmement difficile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2504614 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une décision du 14 novembre 2024 le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié à Mme B…, l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 955.96 euros. Le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de cette décision a été implicitement rejeté, ce dont elle a été informée par un courrier du 16 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales. Par la présente requête Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite qui s’est substituée à celle du 14 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours contre une décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active a un effet suspensif, et fait donc par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant les juges du fond, tant à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire, qu’à l’émission d’un titre exécutoire aux fins de recouvrement de la somme indument versée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à empêcher le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active, comme irrecevable, sans instruction, ni audience en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 1 er juillet 2025.
La greffière,
N. JERNIVAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Train ·
- Voyage ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Recours
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Physique ·
- Retard ·
- Congé de maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir de nomination ·
- Décret ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Décès ·
- Activité ·
- Imprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Remise ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Certificat de dépôt ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Autorisation ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Attaque
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Souche ·
- Acte ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.