Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 et régularisée le 4 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal de remettre totalement ou partiellement la dette d’indu de prime d’activité mise à sa charge, d’un montant de 1 263,80 euros.
Il soutient que :
- à la suite d’une reconversion professionnelle, il est employé en contrat à durée déterminée et que ses ressources sont modestes et instables ;
- ses difficultés financières ne lui permettent pas d’honorer cette dette sans mettre en péril l’équilibre de son budget et la couverture de ses charges essentielles.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la caisse commune de sécurité sociale de Lozère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. C… ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, qui résulte de son omission à déclarer une rente d’accident de travail ;
- contrairement à ce qu’il soutient, ses ressources ne présentent pas un caractère instable, puisque le quotient familial pris en compte pour déterminer sa capacité de remboursement est passé de 837 € à la date de la décision de refus de remise de dette à 1 189 € pour la période de juillet à septembre 2025 ;
- en outre, parmi les charges qu’il fait valoir, se trouvent plusieurs crédits importants dont l’objet n’est pas précisé, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils correspondent à des charges essentielles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête ci-dessus visée, M. C… doit être regardé comme contestant la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur de la CAF du Gard a refusé de faire droit à se demande de remise d’un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 263,80 €.
2. En vertu des dispositions du 8ème alinéa de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale, la créance résultant d’un indu de prime d’activité peut être remise ou réduite « en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. D’une part, il est constant que l’indu de prime d’activité réclamé à M. C… résulte de l’absence de déclaration d’une rente d’accident de travail, alors que le formulaire de déclaration de ressources précise, de façon non équivoque, que de telles rentes doivent obligatoirement être déclarées, de sorte que, même si l’administration ne l’a pas retenu, une telle omission pourrait être qualifiée de délibérée.
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant de faire partiellement ou totalement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de M. C…, déterminé comme le prévoient les dispositions du II de l’article D.553-1 du code de la sécurité sociale, qui s’élevait à 837 euros à la date de la décision contestée, a été portée à 1 189 euros au cours du 3ème trimestre 2025. En admettant même que l’omission de déclaration mentionnée au point 3 aurait résulté d’une erreur commise de bonne foi, les revenus de M. C…, confrontés à ses charges constituées essentiellement de crédits dont l’objet n’est pas précisé, ne permettent pas de considérer qu’il se trouverait dans une situation de précarité financière susceptible de lui ouvrir droit à une remise, même partielle, de l’indu mis à sa charge qui a d’ailleurs fait l’objet d’un échéancier prévoyant un remboursement échelonné de 100 euros par mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse commune de sécurité sociale de Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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