Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 déc. 2025, n° 2505954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B… doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui réattribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme B… doit être considérée comme soutenant justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir pu déposer sa demande d’asile dans les temps.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant au moins le grade de premier conseiller (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice par Mme B… des conditions matérielles d’accueil par une décision du 8 février 2024 qui comportait les voies et délais de recours. Cette décision a été notifiée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 14 février 2024, ainsi qu’il en est attesté par l’avis de réception qu’elle produit à l’appui de sa requête. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, était expiré à la date du 7 novembre 2025 à laquelle la requête de Mme B… a été enregistrée au greffe du tribunal par l’application dite « TéléRecours citoyens ». Dès lors, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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