Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 août 2025, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C B, représenté par Me Barakat, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n° 2025-30-374/BEA du 4 août 2025, par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;
— d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches sur le territoire national ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, dès lors que le préfet ne relève que par une formulation stéréotypée qu’il n’encourt pas de risques dans son pays d’origine ;
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation des circonstances humanitaires ainsi que de sa durée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 août 2025 :
— le rapport de M. Parisien,
— les observations de Me Barakat et de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant de nationalité tunisienne né le 4 juin 1976 à Tunis en Tunisie ; Il a été interpellé le 4 août 2025 par la police aux frontières, alors que l’intéressé se logeait dans un appartement visé par un avis d’expulsion. Consécutivement à cette interpellation, il a fait l’objet, le 4 août 2025, d’un arrêté du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction du territoire de trois ans. M. B en demande l’annulation.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué est signé pour le préfet du Gard par M. A D, chef de bureau de l’éloignement et de l’asile de la préfecture du Gard, qui a reçu une délégation de signature en ce qui concerne les mesures d’éloignement et notamment en cas de placement en rétention et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann GERARD, secrétaire général de la préfecture du Gard de la préfecture du Gard. Il n’est pas contesté que celui-ci était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B serait entré en France en 2022. Il produit un document d’identité italien, mais il a fait l’objet d’une procédure d’expulsion de ce pays. L’intéressé se déclare, sans l’établir, veuf et père d’un enfant. Il est connu des services de police pour des faits de violences intrafamiliales et harcèlement sur son ex-conjoint. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine et ne démontre pas l’intensité ni même la réalité de ses liens en France. Par conséquent, la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peut être regardée comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale alors même qu’une procédure judiciaire serait en cours sur le territoire national, concernant des arriérés de salaires qui lui seraient dus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. En outre, elle relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. La décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses article 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet du Gard a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que, eu égard à la durée de la présence de M. B en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, la durée de l’interdiction de retour d’une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Eu égard à la situation de M. B tel qu’exposée au point 4, celle-ci ne peut être regardée ainsi que l’a retenu le préfet du Gard, comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Gard a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 du préfet du Gard doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Gard et à Me Barakat.
Lu en audience publique le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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