Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2302209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI du puy petit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 15 avril 2024, la SCI du puy petit doit être regardée dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal de la décharger d’un trop payer de taxe foncière au titre des vingt années précédant l’année 2022.
Elle soutient que :
— suite à une réclamation, elle a obtenu une régularisation et une modification des surfaces mal affectées en déclaration, pour le calcul de la taxe foncière 2023 ;
— suite à cette régularisation, la taxe foncière 2023 est passée de 10 400 euros à
3 928 euros ;
— pour les années antérieures à la régularisation 2022, elle a trop payé suite à une mauvaise affectation des surfaces toutes déclarées en partie principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au titre des années 2001 à 2021 faute pour la SCI d’avoir présentée une réclamation dans le délai réglementaire ;
— le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du puy petit, propriétaire de l’hôtel de la gare à Ussel (Corrèze), a sollicité le 7 mars 2023 la révision de l’évaluation de ses biens, à la suite de modifications d’occupation. Le service départemental des impôts fonciers (SDIF) a alors intégré les surfaces du restaurant inexploité à celles de l’hôtel. Le tarif du m2 pondéré étant moins élevé pour un hôtel que pour un restaurant, il en est résulté une baisse de la valeur locative aboutissant à un dégrèvement de
6 505 euros pour la taxe foncière 2022 sur les 10 402 euros fixés initialement. La mise à jour de la valeur locative a par la suite été intégrée dans le montant de la taxe foncière 2023 qui s’est élevée à 3 928 euros. Estimant avoir trop payé durant les 20 années précédentes, la SCI a saisi le 30 octobre 2023 le médiateur afin de revoir et reconsidérer une régularisation du trop payer à hauteur de 6 000 euros par année soit une somme globale de 120 000 euros. Par lettre du
27 novembre 2023, le SDIF à qui le médiateur avait transmis la demande a rejeté la réclamation de la SCI.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article R. 196-2 de ce livre dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle () ».
3. Les impositions de taxe foncière auxquelles la SCI du puy petit a été assujettie au titre des années 2001 à 2021 ont été mises en recouvrement le 31 août de chacune des années concernées. Ainsi, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, la réclamation formée par la société requérante tendant à la décharge de cette cotisation, introduite le 30 octobre 2023, est tardive. En outre, la société n’établit ni même n’allègue que les avis d’imposition afférents aux impositions litigieuses ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2021 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable et doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. La requérante sollicite du tribunal son indulgence pour revoir et reconsidérer le trop-payé des taxes foncières antérieures à l’année 2022, qui peut ainsi s’apparenter à une demande de remise gracieuse. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la remise gracieuse d’une imposition. Par suite, la SCI du puy petit n’est pas fondée à solliciter, comme le soutient la défense, la remise gracieuse des impositions contestées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI du puy petit ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SCI du puy petit est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SCI du puy petit et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
vd
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