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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission de titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 25 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant guinéen né le 1er février 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2018. Il s’est vu notifier une première mesure d’éloignement en date du 16 juillet 2020, et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté par une décision de l’OFPRA du 1er octobre 2020. Il s’est soustrait à une deuxième mesure d’éloignement en date du 7 décembre 2020. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 10 janvier 2023, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Mme A D, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. M. C, qui est, selon ses déclarations, arrivé sur le sol français le 28 janvier 2017, ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Vienne n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si M. C soutient résider habituellement en France depuis le 28 janvier 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été admis à y séjourner que pour demander l’asile et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et en dépit de deux mesures d’éloignement. Le requérant n’établit, ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle ou suivi une formation lorsqu’il bénéficiait de la qualité de demandeur d’asile. S’il se prévaut de sa communauté de vie avec une compatriote, qui est la mère de ses trois enfants, cette dernière a fait également l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 juillet 2023. Rien ne fait, par ailleurs, obstacle à ce que leurs enfants, qui n’ont pas la nationalité française et dont le plus âgé était âgé de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, les accompagnent en cas de retour dans leur pays d’origine. Enfin, M. C, qui ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français, ne conteste pas en avoir conservé dans son pays d’origine dans lequel résident un de ses enfants mineur ainsi que deux frères et où il a vécu lui-même jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à une considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l’obligation de motivation. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, et L. 611-1 3°. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. C, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer l’admission exceptionnelle au séjour, et que ses liens privés et familiaux en France sont insuffisants. Par suite, la décision d’éloignement attaquée est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Vienne et à Me Zoro.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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